Art. 6
Évaluation de l’adéquation de la composition et du rôle de l’organe de direction et de la direction générale
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 6
Évaluation de l’adéquation de la composition et du rôle de l’organe de direction et de la direction générale
1. Lorsqu’elles évaluent l’adéquation de la composition et du rôle de la direction générale et de l’organe de direction au sens de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes:
a)
vérifient si l’établissement, dans sa documentation relative au système de gestion des risques, décrit:
i)
la composition, les rôles et les responsabilités de l’organe de direction et de la direction générale;
ii)
les rôles et les responsabilités de chaque membre de l’organe de direction et de la direction générale;
b)
vérifient si la direction générale est composée de membres représentant les niveaux hiérarchiques immédiatement inférieurs à l’organe de direction et a défini la responsabilité du bon fonctionnement du modèle interne pour le risque de marché;
c)
vérifient si la composition de l’éventuelle structure de comité interne établie par l’organe de direction à l’appui de sa prise de décision est adéquate, conformément au paragraphe 2;
d)
vérifient si le rôle de la direction générale est adéquat, conformément au paragraphe 3;
e)
vérifient si le rôle de l’organe de direction et des comités constituant la structure de comité interne visée au point c) est adéquat, conformément au paragraphe 4.
Lorsque l’organe de direction de l’établissement délègue une de ses tâches à un comité interne, les autorités compétentes effectuent, en ce qui concerne ces tâches déléguées, les évaluations requises par le présent règlement au niveau du comité interne désigné par l’organe de direction.
2. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point c), les autorités compétentes vérifient:
a)
si, pour chaque comité de la structure de comité interne, l’organe de direction a clairement défini le mandat, la hiérarchie, les lignes hiérarchiques, l’identité des membres permanents, la fréquence des réunions et les niveaux de responsabilité;
b)
si la structure de comité interne comprend un comité qui évalue tous les nouveaux produits, les soumet à l’approbation de la direction générale et les surveille, et si l’unité de contrôle des risques et toute autre fonction de l’établissement concernée par l’introduction d’un nouveau produit sont représentées au sein de ce comité;
c)
si la gouvernance qui sous-tend la structure de comité interne permet le contrôle effectif et en temps utile de toutes les limites internes de position visées à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;
d)
si la gouvernance qui sous-tend la structure de comité interne garantit la participation active de l’organe de direction au processus de contrôle des risques, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;
e)
si, dans le cadre de la documentation interne, l’établissement a documenté tous les aspects visés au point a).
3. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point d), les autorités compétentes vérifient:
a)
si la direction générale de l’établissement prend les mesures correctives appropriées lorsque des faiblesses du modèle interne de mesure des risques ou du modèle interne de risque de défaut sont décelées par l’une des entités ou personnes suivantes:
i)
l’unité de contrôle des risques;
ii)
les personnes qualifiées chargées de la validation du modèle interne («fonction de validation»);
iii)
la fonction d’audit interne;
iv)
toute autre fonction de contrôle de l’établissement;
b)
si la direction générale de l’établissement est informée des recommandations formulées par l’audit interne, l’unité de contrôle des risques ou la fonction de validation en ce qui concerne le modèle interne de mesure des risques ou le modèle interne de risque de défaut, et si elle y donne suite;
c)
si la direction générale de l’établissement peut garantir la qualité globale de la gouvernance de l’établissement en ce qui concerne l’évaluation des positions couvertes par le modèle interne de mesure des risques ou le modèle interne de risque de défaut.
4. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point e), les autorités compétentes vérifient si l’organe de direction:
a)
approuve, sur la base d’une proposition de l’unité de contrôle des risques, toutes les politiques et procédures pertinentes relatives à la mise en œuvre du modèle interne, y compris la structure organisationnelle appropriée, afin que le modèle interne soit mis en œuvre avec intégrité;
b)
approuve, sur la base d’une proposition de l’unité de contrôle des risques et après avoir dûment pris en considération les conclusions et recommandations résultant du processus de validation, les méthodes d’évaluation du risque de marché appliquées dans le modèle interne;
c)
approuve, sur la base d’une évaluation réalisée par l’unité de contrôle des risques et après avoir dûment pris en considération les conclusions et recommandations résultant du processus de validation, tout nouveau produit;
d)
approuve et actualise, sur la base d’une proposition de l’unité de contrôle des risques, les limites internes de position;
e)
approuve, sur la base d’une proposition de l’unité de contrôle des risques définissant et évaluant le niveau de risque acceptable, le niveau de risque acceptable, l’allocation interne des fonds propres et le budget par table de négociation;
f)
adopte la procédure d’approbation des dépassements des limites internes de position;
g)
approuve ou impose des mesures correctives en ce qui concerne les dépassements des limites internes de position signalés par l’unité de contrôle des risques conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b);
h)
sur la base d’une proposition de l’unité de contrôle des risques:
i)
approuve le programme de tests de résistance;
ii)
examine les résultats des tests de résistance;
iii)
évalue les possibilités d’action et, le cas échéant, prend des mesures correctives.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:1085:oj#art-6