Art. 7

Évaluation de la conformité des tables de négociation avec l’article 104  ter du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 7 Évaluation de la conformité des tables de négociation avec l’article 104  ter du règlement (UE) no 575/2013 Lorsqu’elles évaluent la conformité des tables de négociation avec l’article 104 ter du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes: a) examinent la stratégie commerciale visée à l’article 104 ter dudit règlement, telle qu’elle est documentée dans les politiques internes de l’établissement en vertu de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), dudit règlement, et vérifient: i) si les politiques internes décrivent clairement la logique économique de la stratégie commerciale, y compris ses activités principales et ses stratégies de négociation et de couverture; ii) si les politiques internes décrivent les caractéristiques des instruments financiers et des matières premières négociés par la table de négociation, et si elles prévoient une liste exhaustive et régulièrement mise à jour de ces instruments financiers et matières premières; iii) si l’établissement met en évidence, dans ses politiques internes, les instruments qui sont le plus fréquemment négociés et qui contribuent à ce que le niveau de risque soit acceptable pour la table de négociation; iv) si les politiques internes décrivent les types de facteurs de risque inhérents aux instruments financiers et aux matières premières visés au point ii); v) si les politiques internes donnent une description claire de la manière dont les instruments et matières premières visés au point ii) sont couverts, des imperfections et asymétries attendues de ces couvertures et de la période de détention prévue des positions de la table de négociation; vi) si les stratégies commerciales des tables de négociation sont distinctes, comme l’exige l’article 104 ter, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013: 1) en identifiant les principales caractéristiques de la stratégie commerciale des tables de négociation, y compris des activités principales et des stratégies de négociation et de couverture; 2) en vérifiant si les principales caractéristiques visées au point 1) diffèrent sensiblement d’une table de négociation à l’autre; b) vérifient si les transactions entre tables de négociation sont conformes aux stratégies commerciales des tables de négociation concernées et si ces transactions ne sont pas effectuées pour: i) réduire les exigences de fonds propres pour risque de marché; ii) satisfaire aux exigences en matière d’attribution des profits et pertes; iii) satisfaire aux exigences de contrôles a posteriori; c) examinent la structure organisationnelle visée à l’article 104 ter, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et le plan d’activité annuel visé à l’article 104 ter, paragraphe 2, point e), dudit règlement, tels qu’ils sont documentés dans les politiques internes de l’établissement en vertu de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), dudit règlement; d) vérifient si, pour chaque table de négociation, l’établissement a désigné un ou deux opérateurs en chef et, lorsqu’il en a désigné deux, si leurs rôles, responsabilités et pouvoirs sont clairement séparés ou si en dernier ressort, l’un est sous la supervision de l’autre; e) examinent les rapports visés à l’article 104 ter, paragraphe 2, points d) et f), du règlement (UE) no 575/2013 et vérifient si tous les aspects visés à ces points sont respectés; f) vérifient si l’établissement documente et justifie dûment les cas dans lesquels un opérateur est affecté à plus d’une table de négociation en vertu de l’article 104 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, à cette fin: i) examinent la responsabilité de cet opérateur dans le cadre des tables de négociation auxquelles il a été affecté; ii) vérifient si les tâches que l’opérateur effectue au sein d’une table de négociation conformément à la stratégie commerciale de cette dernière ne sont pas en contradiction avec les tâches qu’il exécute pour les autres tables de négociation et ne créent pas de conflit avec ces tâches; g) vérifient si les raisons de l’inclusion des tables de négociation dans le champ d’application de l’approche alternative fondée sur les modèles internes remplissent l’ensemble des conditions suivantes: i) les raisons invoquées sont documentées dans les politiques internes conformément à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013; ii) les raisons invoquées garantissent la cohérence, entre les tables de négociation gérant des positions similaires, de l’approche utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché; iii) les raisons invoquées concordent avec la stratégie commerciale des tables de négociation visée à l’article 104 ter, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013: h) vérifient si la stratégie commerciale implique qu’au moins 10 % des exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche fondée sur les modèles internes. Aux fins du point a), i), les autorités compétentes vérifient si la stratégie commerciale précise quelle proportion des activités de négociation sont axées sur le client, et si elle implique l’initiation ou la structuration d’opérations de négociation, ou l’exécution de services, ou les deux. Aux fins du point b), les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, exiger de l’établissement qu’il fournisse un échantillon des transactions entre tables de négociation, y compris entre les tables de négociation pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres selon l’approche fondée sur les modèles internes et celles pour lesquelles il utilise l’approche standard.
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