Art. 9

Évaluation de la politique en matière de nouveaux produits

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 9 Évaluation de la politique en matière de nouveaux produits Lorsqu’elles évaluent si les politiques internes visées à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 sont adaptées à l’introduction de nouveaux produits, y compris de nouveaux instruments financiers, activités, marchés, lieux de comptabilisation ou lignes d’activité, les autorités compétentes vérifient: a) si l’unité de contrôle des risques a documenté une politique en matière de nouveaux produits et si l’organe de direction a approuvé cette politique, en ce compris une définition de «nouveau produit»; b) si la structure de comité interne comprend un comité («comité des nouveaux produits») qui évalue, contrôle et suit toutes les questions soulevées par l’introduction de nouveaux produits, y compris, le cas échéant: i) l’évaluation de la conformité à la réglementation; ii) l’examen de tout modèle de tarification utilisé pour les risques; iii) la définition des paramètres de marché à utiliser aux fins du calibrage, ainsi que des modalités du calibrage et de la fréquence de mise à jour du calibrage; iv) l’introduction de toute nouvelle méthode d’évaluation du risque de marché; v) l’évaluation des incidences sur le niveau de risque acceptable, l’adéquation des fonds propres et la rentabilité; vi) la disponibilité de ressources pour la salle de marchés, le post-marché et le suivi de marché, ainsi que d’outils et d’une expertise internes permettant de comprendre et de suivre les éventuels nouveaux risques connexes; vii) la détermination des restrictions en matière d’échéances, de sous-jacents, de contreparties et de limites internes pour le nouveau produit concerné, et la proposition de ces restrictions à l’organe de direction; viii) l’évaluation de l’adéquation des systèmes comptables et la garantie que les rapports internes rendent dûment compte des risques sous-jacents; c) si, sur la base d’une évaluation réalisée par le comité des nouveaux produits, l’organe de direction autorise la négociation de nouveaux produits; d) si, lorsque l’organe de direction délègue la tâche d’autorisation au comité des nouveaux produits: i) le volume autorisé du nouveau produit est suffisamment restreint pour empêcher qu’il ne génère des pertes importantes et, le cas échéant, des périodes d’essai plus courtes sont prévues pour les produits de la catégorie visée à l’article 2, point c); ii) l’autorisation est déléguée séparément pour chaque type de nouveau produit et toujours pour une durée déterminée, limitée à six mois au maximum; iii) l’autorisation, dans le cas où elle est renouvelée, n’est renouvelée qu’une seule fois par l’organe de direction; iv) à l’issue d’une période d’un an, toutes les questions pertinentes visées au point b) sont traitées, faute de quoi aucune négociation supplémentaire sur ce nouveau produit n’est autorisée; e) si, sans l’approbation spécifique du comité des nouveaux produits, les métiers ne sont pas autorisés à négocier de nouveaux produits avant que les questions visées au point b) n’aient été traitées; f) si, dans les cas spécifiques où les négociateurs sont autorisés à négocier des nouveaux produits non conformes au point b), le comité des nouveaux produits approuve les transactions sur une base individuelle et dans les limites visées au point d), i); g) si le comité des nouveaux produits se réunit à une fréquence suffisante pour évaluer et approuver toute nouvelle transaction sur un produit et suivre toutes les questions visées au point b) que ces transactions peuvent soulever; h) si les transactions font l’objet d’un suivi individuel jusqu’à ce que toutes les questions visées au point b) aient été pleinement traitées et si, sur la base d’une évaluation réalisée par le comité des nouveaux produits, l’organe de direction confirme que les transactions sont pleinement intégrées dans tous les systèmes informatiques pertinents et contrôlées par l’intermédiaire du système régulier de gestion des risques; i) si tous les nouveaux produits, quel que soit leur degré d’intégration dans les systèmes informatiques, sont pris en compte à la fois dans le modèle interne de mesure des risques et dans les variations quotidiennes de la valeur du portefeuille utilisées aux fins des contrôles a posteriori et des tests d’attribution des profits et pertes.
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