Art. 10
Réexamen indépendant du modèle interne de mesure des risques
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 10
Réexamen indépendant du modèle interne de mesure des risques
1. Lorsqu’elles évaluent le réexamen indépendant des modèles internes de mesure des risques effectué conformément à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient:
a)
si l’examinateur est indépendant;
b)
si les ressources affectées au réexamen sont appropriées;
c)
si le processus mis en place au sein de l’établissement pour donner suite aux recommandations de l’examinateur est adéquat;
d)
si l’examinateur procède à un réexamen des modèles internes de mesure des risques au moins une fois par an et s’il consigne les conclusions de ce réexamen dans un rapport soumis à la direction générale et à l’organe de direction;
e)
si le rapport visé au point d) fournit à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement suffisamment d’informations sur tous les éléments visés à l’article 325 duosexagies, paragraphe 2, et à l’article 325 novosexagies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, et s’il recense les domaines du plan de travail annuel pour lesquels une analyse de conformité plus détaillée de ces éléments est nécessaire;
f)
si le réexamen est adéquat, proportionné à la taille et à la complexité des portefeuilles concernés et efficace pour détecter les lacunes.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient:
a)
si le réexamen est proportionné à la nature, à la taille et à la complexité de la structure commerciale et organisationnelle de l’établissement, et en particulier à la complexité des modèles internes et de leur mise en œuvre;
b)
si l’examinateur dispose des ressources suffisantes pour exercer toutes les activités nécessaires, ainsi que d’un personnel suffisamment expérimenté et qualifié;
c)
si l’examinateur ne participe pas, ou n’a pas participé, d’une manière ou d’une autre à la conception et à la mise en œuvre du modèle interne soumis à réexamen;
d)
si l’examinateur est indépendant du personnel et de la fonction de direction responsables de l’unité opérationnelle et de l’unité de contrôle des risques;
e)
si la rémunération variable des membres du personnel et de la direction responsables du réexamen n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives aux activités de négociation de l’établissement d’une manière qui entrave ou empêche leur indépendance.
3. Les autorités compétentes examinent le tout dernier rapport de l’examinateur, ainsi que les autres rapports pertinents établis par celui-ci, et vérifient si les mesures visant à corriger les problèmes signalés dans ces rapports sont pertinentes, efficaces et crédibles.
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