Art. 11
Évaluation de la validation des modèles internes de mesure des risques et des résultats de cette validation
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 11
Évaluation de la validation des modèles internes de mesure des risques et des résultats de cette validation
1. Lorsqu’elles évaluent si un modèle interne de mesure des risques fait l’objet d’une validation en bonne et due forme conformément à l’article 325 tersexagies du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient:
a)
si le processus de validation est mené par des membres du personnel qui, en aucune manière, ne participent ou n’ont participé à l’élaboration du modèle interne soumis à réexamen;
b)
si le processus de validation est mené avec des ressources suffisantes, et notamment du personnel expérimenté et qualifié;
c)
si la rémunération variable des membres du personnel et de la direction générale responsables du processus de validation ne dépend pas de l’exécution des tâches relatives au contrôle des risques ou aux activités opérationnelles de l’établissement d’une manière qui entrave ou empêche leur indépendance.
d)
si toutes les mesures correctives nécessaires résultant du processus de validation sont prises en compte dans le rapport de validation visé au paragraphe 2 et mises en œuvre en temps utile;
e)
si un processus décisionnel garantit que la direction générale de l’établissement tient compte des constatations et recommandations résultant du processus de validation;
f)
si l’examinateur visé à l’article 10, paragraphe 1, point a), évalue régulièrement le respect des conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, points e) et f).
2. Lorsqu’elles évaluent le résultat du processus de validation, les autorités compétentes:
a)
vérifient si les recommandations, constatations et conclusions du processus de validation sont reprises dans un rapport de validation qui identifie et décrit:
i)
la méthode de validation;
ii)
les tests pratiqués;
iii)
les données de référence utilisées;
iv)
les différents processus de nettoyage des données;
b)
vérifient si les conclusions, constatations et recommandations du rapport de validation sont directement communiquées à l’organe de direction de l’établissement, et directement examinées par lui, avant qu’il n’approuve le modèle à appliquer pour le calcul des exigences de fonds propres et avant que toute modification ultérieure des méthodes ne soit appliquée;
c)
vérifient si les éventuelles mesures correctives proposées par les fonctions de validation sont documentées dans le rapport de validation et accompagnées d’un calendrier adéquat de correction des déficiences constatées;
d)
vérifient si les politiques internes de l’établissement prévoient une procédure de remontée de l’information en cas de retard dans l’exécution des mesures correctives et, en se fondant sur le passé, si cette procédure est suivie;
e)
évaluent la qualité globale des résultats du processus de validation en comparant les déficiences que l’évaluation du modèle interne menée conformément au présent règlement a mises en évidence avec celles mises en évidence par l’unité de validation au cours du processus de validation.
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