Art. 13
Évaluation de l’adéquation des rapports
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 13
Évaluation de l’adéquation des rapports
Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des rapports prévus à l’article 104 ter, paragraphe 2, points d) et f), et à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient:
a)
si l’établissement tient un inventaire de ces rapports, en précisant leur contenu, leur fréquence et leurs destinataires;
b)
si l’inventaire visé au point a) a été approuvé au niveau de direction approprié et est mis à jour en concertation avec l’unité de contrôle des risques.
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