Art. 15

Évaluation de l’adéquation du processus de mise à jour des limites de négociation

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 15 Évaluation de l’adéquation du processus de mise à jour des limites de négociation 1.   Lorsqu’elles évaluent l’adéquation du processus de mise à jour des limites de négociation visées à l’article 103, paragraphe 2, point b), ii), à l’article 104 ter, paragraphe 2, points c) et f), et à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient si: a) le processus de mise à jour est coordonné et dûment consigné par écrit par l’unité de contrôle des risques; b) la proposition de mise à jour des limites de négociation tient compte de tout changement de l’un des éléments suivants: i) le niveau de risque acceptable fixé par l’établissement; ii) l’activité attendue ou les objectifs budgétaires des tables de négociation; c) la proposition de mise à jour des limites de négociation prend en considération, sur la période pendant laquelle la limite de négociation applicable au moment de la mise à jour a été utilisée: i) le niveau moyen d’utilisation des limites de négociation applicables au moment de la mise à jour; ii) le nombre et l’ampleur des dépassements des limites de négociation. 2.   Les autorités compétentes vérifient si le processus de mise à jour des limites de négociation est mené au moins une fois par an, et plus fréquemment en cas de modification de l’organisation ou d’introduction de nouvelles lignes d’activité ou de nouveaux produits.
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