Art. 17
Évaluation de l’adéquation du programme de tests de résistance
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 17
Évaluation de l’adéquation du programme de tests de résistance
1. Lorsqu’elles évaluent l’adéquation du programme de tests de résistance prévu à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point g), et à l’article 325 novosexagies, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient si:
a)
l’établissement réexamine au moins une fois par an les scénarios appliqués dans le cadre du programme de tests de résistance;
b)
l’unité de contrôle des risques applique les scénarios des tests de résistance définis dans le programme de tests de résistance fréquemment, au moins une fois par mois et à une fréquence plus élevée lorsque l’établissement exerce des activités de négociation importantes;
c)
les scénarios à appliquer dans le cadre du programme de tests de résistance comprennent, outre des scénarios fondés sur des observations historiques ou sur des hypothèses, des scénarios résultant de tests de résistance inversés et des scénarios ad hoc conçus pour tenir compte des facteurs de risque spécifiques pertinents;
d)
les scénarios visés au point c) sont réexaminés au moins une fois par an.
2. Les autorités compétentes vérifient si les scénarios visés au paragraphe 1, point c), sont utilisés pour évaluer le caractère raisonnable des éléments qui constituent les exigences de fonds propres pour risque de marché, y compris l’exigence de fonds propres supplémentaires pour risque de défaut, lorsque ces exigences de fonds propres sont comparées aux pertes potentielles découlant de scénarios de marché graves mais plausibles.
3. Aux fins du paragraphe 2, les autorités compétentes vérifient si l’établissement, lorsqu’il évalue le caractère raisonnable des hypothèses du modèle de risque de défaut, notamment en ce qui concerne la prise en compte des concentrations de risque de crédit, utilise l’ensemble des éléments suivants:
a)
les pertes découlant d’événements, y compris d’événements de crédit;
b)
les baisses hypothétiques de notation;
c)
les événements de marché concernant certains types d’émetteurs;
d)
les modifications apportées aux types et aux paramètres des copules, si elles font l’objet d’une modélisation explicite.
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