Art. 16

Évaluation de l’adéquation du processus relatif au dépassement des limites de négociation

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 16 Évaluation de l’adéquation du processus relatif au dépassement des limites de négociation 1.   Lorsqu’elles évaluent l’adéquation du processus d’approbation de dépassements des limites de négociation visés à l’article 104 ter, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient si: a) l’établissement dispose d’une procédure claire et consignée par écrit pour l’approbation par l’organe de direction du dépassement de limites de négociation; b) l’organe de direction a précisé les critères d’importance selon lesquels tout dépassement des limites de négociation doit être signalé à l’organe de direction lui-même, quel que soit le niveau auquel les limites de négociation ont été approuvées; c) l’unité de contrôle des risques consigne par écrit toute violation des limites de négociation et signale ces violations au comité, au sous-comité ou au gestionnaire individuel compétent; d) le comité, le sous-comité ou le gestionnaire individuel visé au point c) prend des mesures en cas de dépassement d’une limite de négociation ou signale ce dépassement à l’organe de direction, conformément au point b); e) les éléments consignés par écrit visés au point c) comprennent l’ampleur et les principales causes du dépassement de la limite de négociation, notamment: i) toute augmentation des positions de négociation; ii) toute modification méthodologique introduite dans le modèle interne de mesure des risques; iii) toute évolution des conditions du marché. 2.   Les autorités compétentes vérifient, en particulier lorsqu’une table de négociation dépasse fréquemment les limites de négociation, si la fréquence et l’ampleur de ces dépassements des limites de négociation et les mesures prises par l’unité de contrôle des risques et l’organe de direction en réaction à ces dépassements sont appropriées. L’autorité compétente procède à cette vérification.
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