Art. 14
Évaluation de l’adéquation des limites de négociation
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 14
Évaluation de l’adéquation des limites de négociation
Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des limites de négociation visées à l’article 103, paragraphe 2, point b), ii), à l’article 104 ter, paragraphe 2, points c) et f), et à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient si:
a)
l’établissement dispose d’une ventilation claire des limites de négociation qui est cohérente par rapport au niveau de risque acceptable fixé par l’établissement et au budget de chaque table de négociation;
b)
le choix des limites de négociation reflète la stratégie de négociation de la table de négociation et la nature des risques sous-jacents;
c)
les limites de négociation comprennent les éléments suivants:
i)
une limite de valeur en risque pour le niveau maximal d’agrégation de portefeuille auquel le modèle interne est appliqué;
ii)
une limite de valeur en risque pour chaque table de négociation pour laquelle l’établissement calcule son exigence de fonds propres pour risque de marché au moyen du modèle interne de mesure des risques;
d)
l’établissement a une ventilation supplémentaire des limites de valeur en risque, proportionnée aux stratégies de négociation de l’établissement;
e)
toutes les limites internes, y compris celles visées au point c), sont dûment consignées par écrit et formellement approuvées;
f)
dans le cadre du processus d’approbation et de mise à jour des limites, l’unité de contrôle des risques évalue et consigne par écrit la cohérence et la compatibilité entre les limites de valeur en risque approuvées par l’organe de direction et les autres limites internes non fondées sur la valeur en risque, y compris les sensibilités ou les éléments déclencheurs de pertes;
g)
l’établissement consigne dûment par écrit et approuve formellement un inventaire des instruments autorisés et des positions en risque sous-jacentes que les négociateurs peuvent prendre.
Aux fins du point c), i), la limite de valeur en risque est la somme des limites de valeur en risque individuelles lorsque l’autorisation d’utiliser l’approche fondée sur les modèles internes, visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, n’a pas été accordée.
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