Art. 8
Évaluation de la gouvernance et de la supervision internes de l’établissement en ce qui concerne l’unité de contrôle des risques
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 8
Évaluation de la gouvernance et de la supervision internes de l’établissement en ce qui concerne l’unité de contrôle des risques
1. Lorsqu’elles évaluent la gouvernance et la supervision internes de l’établissement en ce qui concerne l’unité de contrôle des risques visée à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient si l’unité de contrôle des risques:
a)
est totalement distincte et indépendante du personnel et des fonctions de direction responsables des activités de négociation;
b)
est dûment représentée dans les organes de décision de l’établissement et participe au processus décisionnel lorsque l’une au moins des questions suivantes figure à l’ordre du jour:
i)
l’approbation de nouvelles méthodes d’évaluation du risque de marché et de toute modification des méthodes existantes;
ii)
l’approbation de la création d’une table de négociation;
iii)
l’approbation ou la mise à jour des rapports et inventaires relevant de la compétence de l’unité de contrôle des risques;
iv)
la fixation du niveau de risque acceptable;
v)
la fixation et la mise à jour régulière de la structure des limites internes;
vi)
l’approbation des dépassements de limites;
vii)
l’approbation de nouveaux produits ou de nouvelles lignes d’activité;
viii)
l’approbation des modèles de tarification utilisés pour les risques;
ix)
l’approbation des programmes de tests de résistance;
x)
l’approbation des systèmes d’infrastructure informatique liés aux outils de gestion des risques;
c)
est adéquate, est proportionnée à la taille de l’établissement et aux risques de l’activité et dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses tâches;
d)
dispose d’un personnel suffisamment expérimenté, qualifié et formé pour exercer toutes les activités nécessaires à une gestion efficace des risques du modèle interne ainsi qu’au suivi et à la contestation des actions d’autres unités, en particulier des unités opérationnelles de négociation;
e)
est responsable du résultat des calculs fondés sur le modèle interne de mesure des risques et le modèle interne de risque de défaut.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient:
a)
si l’unité de contrôle des risques est composée d’une ou de plusieurs structures organisationnelles distinctes dans l’organigramme de l’établissement;
b)
si les responsables de l’unité ou des unités de contrôle des risques sont des cadres supérieurs de l’établissement;
c)
si les membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité de contrôle des risques ne sont responsables d’aucune activité de négociation;
d)
si les cadres supérieurs de l’unité de contrôle des risques et ceux responsables des différents métiers sont rattachés à l’organe de direction de l’établissement par des lignes hiérarchiques différentes;
e)
si la rémunération variable des membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité de contrôle des risques n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives aux activités de négociation placées sous leur surveillance d’une manière qui entrave ou empêche leur indépendance.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), les autorités compétentes tiennent compte:
a)
du point de vue documenté de l’unité de contrôle des risques lorsque l’organe de direction ou le comité compétent de la structure de comité interne examine l’une des questions visées au paragraphe 1, point b);
b)
des procès-verbaux de l’organe de direction ou du comité compétent de la structure de comité interne de l’établissement, ainsi que des points d’action qui y figurent;
c)
des rapports de l’unité de contrôle des risques sur les limites internes de position et de toute décision concernant les dépassements de limites;
d)
des informations fournies par le personnel et la direction générale de l’établissement, le cas échéant.
Aux fins du point b), les autorités compétentes évaluent le degré de participation de l’unité de contrôle des risques à l’examen, par l’organe de direction ou le comité compétent de la structure de comité interne, des questions visées au paragraphe 1, point b). Les autorités compétentes recensent les cas dans lesquels le point de vue de l’unité de contrôle des risques et la décision finale prise par l’organe de direction ou le comité compétent de la structure de comité interne divergent.
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