Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «système d’aéronef sans équipage à bord»: tout aéronef sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/1139, et son unité de contrôle et de surveillance; 2) «unité de contrôle et de surveillance»: l’équipement de contrôle à distance d’un aéronef sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139; 3) «personnel de certification»: le personnel chargé de la certification de la maintenance une fois celle-ci achevée; 4) «composant»: tout moteur, hélice ou pièce de l’aéronef sans équipage à bord, ou tout élément de l’unité de contrôle et de surveillance; 5) «maintien de la navigabilité»: tous les processus destinés à veiller à ce qu’à tout moment de sa durée d’exploitation, le système d’aéronef sans équipage à bord respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d’être exploité de manière sûre; 6) «maintenance»: l’une des activités ou une combinaison des activités suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d’un système ou d’un composant d’aéronef sans équipage à bord, à l’exception de la visite prévol; 7) «organisme»: une personne physique, une personne morale ou une partie de personne morale, établie en plusieurs lieux situés dans ou à l’extérieur du territoire des États membres; 8) «visite prévol»: l’inspection effectuée avant le vol pour veiller à ce que l’aéronef sans équipage à bord soit apte à effectuer le vol considéré; 9) «principal établissement»: l’administration centrale ou le siège statutaire de l’entreprise où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation des activités visées dans le présent règlement; 10) «tâche critique de maintenance»: une tâche de maintenance qui implique l’assemblage ou toute altération d’un système ou de tout composant d’un système d’aéronef sans équipage à bord, moteur ou hélice qui, si une erreur s’est produite pendant son exécution, pourrait directement mettre en danger la sécurité du vol; 11) «installation d’une unité de contrôle et de surveillance»: le processus consistant à intégrer les éléments de l’unité de contrôle et de surveillance dans un environnement physique approprié à cet effet conformément à un ensemble d’instructions d’installation et d’essais, de sorte que l’unité de contrôle et de surveillance installée puisse être utilisée pour exploiter un aéronef sans équipage à bord.
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