Art. 3
Exigences en matière de maintien de la navigabilité
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 3
Exigences en matière de maintien de la navigabilité
1. Le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord visés à l’article 1er et des composants à y installer est assuré conformément aux dispositions de l’annexe I (partie ML.UAS) du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord visés à l’article 1er pour lesquels une autorisation de vol a été délivrée est assuré sur la base d’arrangements particuliers en matière de maintien de la navigabilité définis dans les conditions de vol approuvées de l’autorisation de vol délivrée conformément à l’annexe I, sous-partie P (partie 21), du règlement (UE) no 748/2012.
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