Art. 4

Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 4 Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord Un organisme qui participe au maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord visés à l’article 1er et des composants à y installer, y compris à leur maintenance, se conforme à l’annexe II (partie CAO.UAS) et obtient le certificat d’agrément correspondant délivré par l’autorité compétente spécifiée dans le règlement d’exécution (UE) 2024/1109 de la Commission (8).
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