Art. 10

Transmission d'informations à l'éditeur de publicité à caractère politique

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 10 Transmission d'informations à l'éditeur de publicité à caractère politique 1.   Les prestataires de services de publicité à caractère politique veillent à ce que les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, soient transmises en temps utile et de manière complète et exacte aux éditeurs de publicité à caractère politique afin de leur permettre de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Chaque prestataire de services de publicité à caractère politique transmet les informations visées au premier alinéa pendant la prestation du service concerné conformément aux meilleures pratiques et aux normes du secteur et, lorsque cela est possible sur le plan technique, au moyen d'un processus automatisé normalisé. Lorsque l'éditeur de publicité à caractère politique est le seul prestataire de services de publicité à caractère politique, le parraineur transmet les informations pertinentes à l'éditeur de publicité à caractère politique. 2.   Lorsqu'un prestataire de services de publicité à caractère politique constate que les informations qu'il a transmises ont été modifiées, il veille à ce que ces informations actualisées soient transmises à l'éditeur de publicité à caractère politique concerné.
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