Art. 12
Avis de transparence
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 12
Avis de transparence
1. Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à ce que l'avis de transparence visé à l'article 11, paragraphe 1, point e), comporte les informations suivantes:
a)
l'identité du parraineur et, le cas échéant, de l'entité contrôlant le parraineur en dernier ressort, y compris son nom, son adresse électronique et, lorsque cette information est publique, son adresse postale, ainsi que, lorsque le parraineur n'est pas une personne physique, l'adresse de son lieu d'établissement;
b)
les informations requises au point a) sur la personne physique ou morale qui fournit une rémunération en échange de l'annonce publicitaire à caractère politique si cette personne est différente du parraineur ou de l'entité contrôlant le parraineur en dernier ressort;
c)
la période pendant laquelle il est prévu de publier, de distribuer ou de diffuser l'annonce publicitaire à caractère politique;
d)
les montants cumulés et la valeur cumulée des autres avantages perçus par les prestataires de services de publicité à caractère politique, y compris ceux perçus par l'éditeur, en contrepartie totale ou partielle des services de publicité à caractère politique et, le cas échéant, de la campagne publicitaire à caractère politique;
e)
les informations sur l'origine publique ou privée des montants et autres avantages visés au point d), ainsi que sur le fait qu'ils proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur de l'Union;
f)
la méthode utilisée pour calculer les montants et la valeur visés au point d);
g)
le cas échéant, une indication de l'élection, du référendum ou du processus législatif ou réglementaire auxquels l'annonce publicitaire à caractère politique se rattache;
h)
lorsque l'annonce publicitaire à caractère politique se rattache à une élection ou à un référendum spécifiques, les liens vers les informations officielles sur les modalités de participation à l'élection ou au référendum en question;
i)
le cas échéant, les liens vers le répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne visé à l'article 13;
j)
les informations relatives aux mécanismes visés à l'article 15, paragraphe 1;
k)
le cas échéant, l'information qu'une publication ou une version antérieure de l'annonce publicitaire à caractère politique a été suspendue ou interrompue en raison d'une infraction au présent règlement;
l)
le cas échéant, une déclaration indiquant que l'annonce publicitaire à caractère politique a fait l'objet de techniques de ciblage ou de techniques de diffusion d'annonces publicitaires s'appuyant sur l'utilisation de données à caractère personnel, y compris les informations visées à l'article 19, paragraphe 1, points c) et e);
m)
le cas échéant et lorsque cela est possible sur le plan technique, la portée de l'annonce publicitaire à caractère politique, exprimée en nombre de vues et d'interactions avec l'annonce publicitaire à caractère politique.
2. Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à l'exhaustivité des informations visées au paragraphe 1.
Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à l'exactitude des informations visées au paragraphe 1, points d), f), i), j) et m), avant et pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion de l'annonce publicitaire à caractère politique.
Lorsque le prestataire de services de publicité à caractère politique constate que des informations transmises à l'éditeur de publicité à caractère politique ou publiées par celui-ci sont incomplètes ou inexactes, il contacte, sans retard injustifié, l'éditeur de publicité à caractère politique concerné lui et transmet les informations complétées ou corrigées.
Lorsque l'éditeur de publicité à caractère politique constate, de quelque manière que ce soit, que les informations visées à l'article 11, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article sont incomplètes ou inexactes, il déploie tous ses efforts pour compléter ou corriger ces informations sans retard injustifié, notamment en prenant contact avec le parraineur ou les prestataires de services de publicité à caractère politique.
Lorsque les informations ne peuvent pas être complétées ou corrigées en temps utile, l'éditeur de publicité à caractère politique s'abstient de mettre à disposition l'annonce publicitaire à caractère politique ou en interrompt sans retard injustifié la publication, la distribution ou la diffusion.
L'éditeur de publicité à caractère politique informe sans retard injustifié les parraineurs ou les prestataires de services de publicité à caractère politique concernés de toute décision prise au titre du cinquième alinéa du présent paragraphe.
3. L'avis de transparence est inclus dans chaque annonce publicitaire à caractère politique ou est facilement récupérable à tout moment pendant la période de publication de l'annonce publicitaire à caractère politique.
L'avis de transparence est tenu à jour pendant toute la période de publication de l'annonce publicitaire à caractère politique. Il est présenté dans un format facilement accessible et, du moins lorsque l'annonce publicitaire à caractère politique est mise à disposition au format électronique, disponible dans un format lisible par machine. Il est rédigé dans la langue de l'annonce publicitaire à caractère politique. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui proposent leurs services dans l'Union veillent à ce que l'avis de transparence respecte les exigences applicables en matière d'accessibilité, y compris, lorsque cela est techniquement possible, en mettant l'information à disposition par le biais de plusieurs canaux sensoriels.
L'avis de transparence est disponible en ligne, clairement visible et facile d'utilisation, notamment grâce au recours à des termes simples.
4. Les éditeurs de publicité à caractère politique conservent leurs avis de transparence, ainsi que toute modification qui leur a été apportée, pendant sept ans à compter de la dernière publication de l'annonce publicitaire à caractère politique concernée.
5. Le paragraphe 4 du présent article ne s'applique pas aux entreprises considérées comme des microentreprises au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE si la prestation de services de publicité est purement marginale et accessoire à leurs activités principales.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 28 en vue de modifier le présent règlement en ajoutant des points à la liste figurant au paragraphe 1 du présent article et en modifiant le paragraphe 1, point f), du présent article à la lumière de l'évolution technologique, des pratiques de marché, de la recherche scientifique en la matière, de l'évolution du contrôle exercé par les autorités compétentes et des orientations pertinentes publiées par les organismes compétents, à condition qu'une telle modification s'avère nécessaire pour comprendre le contexte plus large de l'annonce publicitaire à caractère politique et ses objectifs.
7. Au plus tard le 10 juillet 2025, la Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir le format de l'avis de transparence et d'en définir les spécifications techniques pour faire en sorte qu'il soit adapté au support utilisé, y compris aux médias audiovisuels et à la presse écrite, ainsi qu'à la publicité en ligne et hors ligne, en tenant compte des dernières évolutions du marché et de la technologie, des recherches scientifiques pertinentes et des meilleures pratiques, ainsi que des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.
Historique des versions
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