Art. 11

Exigences de transparence et de marquage pour chaque annonce publicitaire à caractère politique

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 11 Exigences de transparence et de marquage pour chaque annonce publicitaire à caractère politique 1.   Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à ce que chaque annonce publicitaire à caractère politique soit accompagnée des informations suivantes, formulées de manière claire et non ambiguë et mises en évidence: a) une déclaration indiquant qu'il s'agit d'une annonce publicitaire à caractère politique; b) l'identité du parraineur de l'annonce publicitaire à caractère politique et, le cas échéant, de l'entité contrôlant ledit parraineur en dernier ressort; c) le cas échéant, l'élection, le référendum ou le processus législatif ou réglementaire auquel l'annonce publicitaire à caractère politique se rattache; d) le cas échéant, une déclaration indiquant que l'annonce publicitaire à caractère politique a fait l'objet de techniques de ciblage ou de techniques de diffusion d'annonces publicitaires; e) un avis de transparence contenant les informations visées à l'article 12, paragraphe 1, ou une indication claire de l'endroit où cet avis peut être facilement et directement récupéré. 2.   Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à l'exhaustivité des informations visées au paragraphe 1. Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à l'exactitude des informations relatives à l'endroit où l'avis de transparence visé au paragraphe 1, point e), peut être récupéré. 3.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition sous forme de marquage adapté au support utilisé. Ce marquage est visible, permet aux personnes d'identifier facilement une annonce publicitaire à caractère politique en tant que telle et reste en place en cas de diffusion ultérieure de l'annonce. 4.   Au plus tard le 10 juillet 2025, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le format et le modèle du marquage visé au paragraphe 3. Ces actes d'exécution visent à s'assurer que le marquage soit adapté au support utilisé, y compris aux médias audiovisuels et à la presse écrite, ainsi qu'à la publicité en ligne et hors ligne, en tenant compte des caractéristiques propres à chaque support ainsi que des dernières évolutions du marché et de la technologie, des recherches scientifiques pertinentes et des meilleures pratiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2. 5.   Les États membres, notamment leurs autorités compétentes, et la Commission encouragent l'élaboration de codes de conduite volontaires destinés à contribuer à la bonne application du présent article, en tenant compte des caractères spécifiques des prestataires de services concernés et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises considérées comme telles au sens de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE.
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