Art. 13

Répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 13 Répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne 1.   La Commission établit et assure, directement ou en confiant cette responsabilité à une autorité de gestion, la gestion du répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne (ci-après dénommé "répertoire européen"), qui est un répertoire public de toutes les annonces publicitaires à caractère politique en ligne publiées dans l'Union ou s'adressant aux citoyens ou résidents de l'Union. Ce répertoire comprend: a) une fonctionnalité permettant l'accès du public aux annonces publicitaires à caractère politique en ligne ainsi qu'aux informations fournies par les éditeurs de publicité à caractère politique visés à l'article 12, paragraphe 1, concernant chaque annonce publicitaire à caractère politique en ligne à compter du moment de sa première publication. Ces informations sont disponibles dans un format lisible par machine, permettent des recherches multicritères et sont accessibles au public au moyen d'un portail unique; b) un service d'hébergement qui assure la disponibilité des annonces publicitaires à caractère politique en ligne et des informations les accompagnant visées à l'article 12, paragraphe 1, pendant toute la période au cours de laquelle l'annonce publicitaire à caractère politique est présentée et pendant sept ans à compter de la date de dernière présentation de ladite annonce publicitaire à caractère politique. Ce service d'hébergement et l'accès aux informations hébergées respectent toutes les exigences juridiques relatives au retrait de l'annonce publicitaire à caractère politique et des informations l'accompagnant, et sont sans préjudice de ces exigences. Ce service d'hébergement est gratuit pour les éditeurs de publicité à caractère politique qui y versent leurs annonces publicitaires à caractère politique en ligne. 2.   Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne veillent à ce que chaque annonce publicitaire à caractère politique, accompagnée des informations visées à l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement soit mise à disposition dans un répertoire visé à l'article 39 du règlement (UE) 2022/2065. En outre, ces éditeurs donnent accès à ces informations au moyen du registre européen à compter du moment de la publication et pour toute la période pendant laquelle ils présentent l'annonce publicitaire à caractère politique, ainsi que pendant sept ans à compter de la date de dernière présentation de l'annonce publicitaire à caractère politique sur leur interface en ligne. 3.   Lorsque des éditeurs de publicité à caractère politique suppriment ou bloquent l'accès à une annonce publicitaire à caractère politique spécifique sur la base d'une prétendue illégalité ou d'une incompatibilité avec leurs conditions générales, ils continuent de donner accès aux informations exigées au titre de l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement pendant la période visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. Cette exigence est sans préjudice des exigences définies à l'article 9, paragraphe 2, point a) i), à l'article 17, paragraphe 3, points a) à e), et à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065. 4.   Les éditeurs de publicité à caractère politique autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article qui publient des annonces publicitaires à caractère politique par l'intermédiaire d'un service en ligne rendent disponibles chacune de ces annonces et les informations requises au titre de l'article 12, paragraphe 1, dans le répertoire européen au plus tard 72 heures après la première publication de l'annonce. 5.   La Commission, ou, le cas échéant, l'autorité de gestion visée au paragraphe 1, n'est tenue aucunement responsable de l'exhaustivité ou de l'exactitude des annonces publicitaires à caractère politique et des informations les accompagnant, ni de leur conformité avec le droit de l'Union, le droit national ou d'autres règles contraignantes applicables. 6.   Au plus tard le 10 avril 2026, la Commission adopte des actes d'exécution conformément à l'article 29 afin de définir les modalités détaillées concernant la fourniture d'une structure commune de données, des métadonnées normalisées pour faciliter le versement des annonces publicitaires à caractère politique dans le répertoire européen et l'indexation des annonces publicitaires à caractère politique par les moteurs de recherche en ligne, une authentification normalisée et une interface commune de programmation d'application, en vue de permettre l'accès via un portail unique à l'agrégation des informations publiées en ligne au titre du présent règlement. Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission tient compte des dernières évolutions technologiques, scientifiques et du marché, et vise à atteindre les objectifs suivants: a) rendre possible l'accès public aux informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 au moyen du répertoire européen; b) donner au public les moyens d'accéder facilement aux avis de transparence en ligne, grâce à la mise en place d'une interface commune de programmation d'application qui rend possibles la consultation de ces avis et l'interrogation des bases de données correspondantes; c) favoriser l'accès de tiers et du public aux avis de transparence, notamment en permettant l'analyse des avis de transparence en ligne et leur présentation au moyen d'un portail unique facile d'utilisation et de services de recherche faciles d'utilisation.
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