Art. 14
Rapports périodiques sur les services de publicité à caractère politique
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 14
Rapports périodiques sur les services de publicité à caractère politique
1. Les éditeurs de publicité à caractère politique incluent des informations sur les montants ou la valeur des autres avantages perçus en contrepartie totale ou partielle des services fournis, notamment en ce qui concerne l'utilisation des techniques de ciblage et des techniques de diffusion d'annonces publicitaires, cumulés par campagne, jointes à leur rapport de gestion au sens de l'article 19 de la directive 2013/34/UE.
Les éditeurs de publicité à caractère politique mettent les informations visées au premier alinéa à la disposition des autorités compétentes chargées de l'audit ou de la surveillance des acteurs politiques, lorsque ces autorités sont établies en vertu du droit national.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux micro, petites et moyennes entreprises remplissant les conditions requises au sens de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE.
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