Art. 16

Transmission d'informations aux autorités nationales compétentes

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 16 Transmission d'informations aux autorités nationales compétentes 1.   Afin de vérifier le respect des articles 9, 11 et 14, les autorités nationales compétentes sont habilitées à demander aux prestataires de services de publicité à caractère politique de transmettre toute information nécessaire. Les informations transmises sont complètes, exactes et fiables et sont fournies dans un format clair, cohérent, consolidé et intelligible. Lorsque cela est techniquement possible, les informations sont transmises dans un format normalisé et lisible par machine. 2.   La demande visée au paragraphe 1 contient les éléments suivants: a) un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations sont demandées, à moins que la demande n'ait pour objectif d'assurer la prévention, la détection, les enquêtes, et les poursuites en matière d'infractions pénales ou d'infractions administratives graves et à moins que le fait de divulguer les motifs de la demande risque de nuire à la réalisation de cet objectif; b) des informations sur les voies de recours disponibles pour le prestataire de services de publicité à caractère politique concerné et pour le parraineur du service de publicité à caractère politique. 3.   Dès réception d'une demande en application du paragraphe 1 du présent article, les prestataires de services de publicité à caractère politique sont tenus, dans un délai de deux jours ouvrables, d'en accuser réception et d'informer l'autorité nationale compétente des mesures prises pour y donner suite. Le prestataire de services de publicité à caractère politique concerné fournit les informations demandées dans un délai de huit jours ouvrables. Cependant, les prestataires de services de publicité à caractère politique qualifiés de micro, petites ou moyennes entreprises au regard de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE s'efforcent dans la mesure du raisonnable de fournir les informations demandées dans un délai de 12 jours ouvrables et par la suite, sans retard injustifié. 4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, au cours du mois précédant une élection ou un référendum, les prestataires de services de publicité à caractère politique fournissent les informations demandées en leur possession sans retard injustifié et dans un délai de 48 heures au maximum. Toutefois, les prestataires de services de publicité à caractère politique qualifiés de micro ou petites entreprises au regard de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE fournissent les informations demandées en leur possession sans retard injustifié et, si possible, avant la date de l'élection ou du référendum. 5.   Les prestataires de services de publicité à caractère politique désignent un point de contact pour interagir avec les autorités nationales compétentes. Les prestataires de services de publicité à caractère politique qualifiés de micro, petites ou moyennes entreprises au regard de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE, peuvent nommer une personne physique externe comme point de contact.
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