Art. 18
Exigences spécifiques liées aux techniques de ciblage et aux techniquesde diffusion d'annonces publicitaires dans le contexte de la publicité à caractère politique en ligne
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 18
Exigences spécifiques liées aux techniques de ciblage et aux techniquesde diffusion d'annonces publicitaires dans le contexte de la publicité à caractère politique en ligne
1. Les techniques de ciblage ou les techniques de diffusion d'annonces publicitaires qui impliquent le traitement de données à caractère personnel dans le contexte de la publicité à caractère politique sont autorisées uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
le responsable du traitement a collecté les données à caractère personnel auprès de la personne concernée;
b)
la personne concernée a donné son consentement explicite au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 en vue du traitement des données personnelles séparément aux fins de la publicité à caractère politique; et
c)
ces techniques n'impliquent pas de "profilage" au sens de l'article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 et de l'article 3, point 5), du règlement (UE) 2018/1725 utilisant des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725.
2. Dans le contexte de la publicité à caractère politique, les techniques de ciblage ou les techniques de diffusion d'annonces publicitaires qui impliquent le traitement de données à caractère personnel d'une personne concernée dont le responsable du traitement sait avec une certitude raisonnable que l'âge est inférieur d'au moins un an à l'âge électoral fixé par les règles nationales sont interdites. Le respect des obligations énoncées dans le présent paragraphe n'impose pas au responsable du traitement de traiter des données à caractère personnel supplémentaires afin de déterminer si l'âge de la personne concernée est inférieur d'un an à l'âge électoral.
3. Le présent article ne s'applique pas aux communications d'un parti politique, d'une fondation, d'une association ou de tout autre organisme à but non lucratif, à leurs membres et anciens membres, ni aux communications, telles que les bulletins d'information, liées à leurs activités politiques, pour autant que ces communications se fondent uniquement sur des données d'abonnement et se limitent donc strictement à leurs membres, anciens membres ou abonnés, qu'elles reposent sur des données à caractère personnel fournies par ces derniers et qu'elles n'impliquent pas de traitement de données à caractère personnel pour cibler ou sélectionner d'une autre manière les destinataires et les messages qu'ils reçoivent.
4. Aux fins de la mise en œuvre des exigences des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 relatifs à l'octroi d'un consentement explicite et au retrait de celui-ci une fois donné, les responsables du traitement veillent à ce que:
a)
la personne concernée n'est pas invitée à donner son consentement si elle a déjà indiqué par des moyens automatisés qu'elle ne consent pas au traitement de données à des fins de publicité à caractère politique, à moins que la demande ne soit justifiée par un changement substantiel de circonstances;
b)
la personne concernée qui ne donne pas son consentement doit se voir proposer une alternative équivalente pour utiliser le service en ligne sans recevoir de publicité à caractère politique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:900:oj#art-18