Art. 17

Transmission d'informations à d'autres entités intéressées

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 17 Transmission d'informations à d'autres entités intéressées 1.   À la demande des entités intéressées, les prestataires de services de publicité à caractère politique transmettent rapidement et gratuitement, et lorsque cela est techniquement possible dans un format lisible par machine, à ces entités les informations que ces prestataires de services de publicité à caractère politique sont tenus de détenir en vertu des articles 9, 11 et 12. 2.   Les entités intéressées qui demandent la transmission d'informations en vertu du paragraphe 1 sont indépendantes de tout intérêt commercial et relèvent d'une ou de plusieurs des catégories suivantes: a) les chercheurs agréés conformément à l'article 40, paragraphe 8, du règlement (UE) 2022/2065; b) les membres d'une organisation de la société civile dont les objectifs statutaires sont de protéger et de promouvoir l'intérêt public, habilitée en vertu du droit national ou du droit de l'Union; c) les acteurs politiques; d) les observateurs électoraux nationaux ou internationaux reconnus dans un État membre; ou e) les journalistes. 3.   À la demande d'une entité intéressée, le prestataire de services de publicité à caractère politique déploie tous ses efforts pour fournir, dans le meilleur délai possible et au plus tard dans un délai d'un mois, les informations demandées ou la réponse motivée visée au paragraphe 5. 4.   Lorsqu'il prépare les informations à communiquer conformément au paragraphe 1, le prestataire de services de publicité à caractère politique peut agréger les montants concernés ou les placer dans une fourchette, dans la mesure nécessaire à la protection de ses intérêts commerciaux légitimes. 5.   Lorsque les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont manifestement peu claires, excessives ou portent sur des informations que le prestataire de services de publicité à caractère politique ne possède pas, ce dernier peut refuser de fournir les informations demandées. Dans de tels cas, le prestataire de services de publicité à caractère politique concerné adresse une réponse motivée à l'entité intéressée qui a présenté la demande, ainsi que des informations sur les voies de recours, y compris, le cas échéant, celles qui existent en vertu de la directive (UE) 2020/1828. 6.   Lorsque le traitement des demandes visées au paragraphe 1 entraîne des coûts importants, le prestataire de services de publicité à caractère politique peut facturer des frais raisonnables et proportionnés, qui n'excèdent en aucun cas les coûts administratifs liés à la communication des informations demandées. 7.   Il incombe aux prestataires de services de publicité à caractère politique de démontrer qu'une demande est manifestement peu claire, excessive ou concerne des informations qui ne sont pas en leur possession, ou que les demandes entraînent des coûts de traitement importants.
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