Art. 19
Exigences supplémentaires de transparence liées aux techniques de ciblage et aux techniques de diffusion d'annonces publicitaires en ce qui concerne la publicité à caractère politique en ligne
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 19
Exigences supplémentaires de transparence liées aux techniques de ciblage et aux techniques de diffusion d'annonces publicitaires en ce qui concerne la publicité à caractère politique en ligne
1. Lorsqu'ils ont recours à des techniques de ciblage ou des techniques de diffusion d'annonces publicitaires dans le contexte de la publicité à caractère politique en ligne qui impliquent le traitement de données à caractère personnel, les responsables du traitement respectent, outre les autres exigences prévues dans le présent règlement et les exigences prévues dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les exigences suivantes:
a)
ils adoptent, mettent en œuvre et mettent à la disposition du public des règles internes décrivant de manière claire et simple la manière dont ces techniques sont utilisées, et ils conservent ces règles pendant une période de sept ans à compter du dernier recours à ces techniques;
b)
ils tiennent un registre de l'utilisation qui est faite de ces techniques, des mécanismes et paramètres pertinents appliqués;
c)
ils transmettent, en même temps que l'indication qu'il s'agit d'une annonce publicitaire à caractère politique, des informations supplémentaires pour permettre à la personne concernée de comprendre la logique sous-jacente et les principaux paramètres des techniques employées, y compris si un système d'intelligence artificielle a été utilisé pour cibler ou diffuser l'annonce publicitaire à caractère politique et toute technique analytique additionnelle, y compris les éléments suivants:
i)
les groupes spécifiques de destinataires ciblés, y compris les paramètres utilisés pour déterminer les personnes auxquelles la publicité est diffusée;
ii)
les catégories de données à caractère personnel utilisées pour les techniques de ciblage ou les techniques de diffusion d'annonces publicitaires;
iii)
les objectifs, les mécanismes et la logique de ciblage, y compris les paramètres d'inclusion et d'exclusion, et les raisons du choix de ces paramètres;
iv)
des informations utiles sur l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle dans le ciblage ou la diffusion d'annonces publicitaires à caractère politique;
v)
la période de diffusion de l'annonce publicitaire à caractère politique et le nombre de personnes auxquelles l'annonce publicitaire est diffusée;
vi)
un lien vers les règles visées au point a), ou une indication claire de l'endroit où il est possible de les consulter aisément.
d)
ils préparent une évaluation interne annuelle des risques que l'utilisation des techniques de ciblage ou des techniques de diffusion d'annonces publicitaires représente pour les libertés et les droits fondamentaux, dont les résultats doivent être mis à la disposition du public;
e)
ils fournissent, conjointement à l'annonce publicitaire à caractère politique, à moins qu'elle soit incluse dans l'avis de transparence requis au titre de l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement, une référence aux moyens effectifs dont disposent les personnes pour exercer leurs droits en vertu des règlements (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725, selon le cas, en particulier une référence aux droits des personnes de modifier leurs données à caractère personnel ou de retirer leur consentement, selon le cas, qui doit inclure un lien vers une interface qui permet l'exercice de ces droits.
2. Lorsque le responsable du traitement est différent de l'éditeur de publicité à caractère politique, le responsable du traitement veille à ce que les informations visées au paragraphe 1, points c) et e), soient communiquées à l'éditeur de publicité à caractère politique pour permettre à celui-ci de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Ces informations sont transmises en temps utile et de manière exacte, conformément aux meilleures pratiques et aux normes du secteur, au moyen d'un processus automatisé normalisé lorsque cela est techniquement possible.
3. Le cas échéant, les prestataires de services de publicité à caractère politique transmettent aux responsables du traitement les informations nécessaires pour se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
4. Les informations à communiquer conformément au paragraphe 1, points c) et e), ainsi qu'aux paragraphes 2 et 3, sont présentées sous une forme aisément accessible et, lorsque cela est techniquement possible, dans un format lisible par machine, clairement visible et facile d'utilisation, y compris par l'utilisation d'un langage clair.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 28 afin de modifier le présent règlement en ajoutant des points à la liste de points visée au paragraphe 1 du présent article, à la lumière de l'évolution technologique, des pratiques commerciales, de la recherche scientifique, de l'évolution du contrôle exercé par les autorités compétentes et des orientations en la matière publiées par les organismes compétents.
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