Art. 21

Représentant légal

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 21 Représentant légal 1.   Un prestataire de services qui fournit des services de publicité à caractère politique dans l'Union mais qui n'y a pas d'établissement désigne, par écrit, une personne physique ou morale comme son représentant légal dans l'un des États membres dans lesquels ledit prestataire propose ses services. Le représentant légal désigné s'enregistre auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 4 dans l'État membre où il réside ou est établi. À cette fin, les prestataires de services communiquent à cette autorité compétente le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de leur représentant légal. Les informations communiquées sont exactes, dans un format lisible par machine et tenues à jour. 2.   Le représentant légal est chargé de veiller au respect des obligations qui incombent en vertu du présent règlement et peut, sans préjudice de la responsabilité du prestataire de services et de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée à son encontre, être tenu responsable de tout manquement aux obligations découlant du présent règlement. Le représentant légal est le destinataire de toutes les communications adressées au prestataire de services concerné conformément au présent règlement. Toute communication au représentant légal vaut communication au prestataire de services représenté. 3.   Les prestataires de services donnent à leur représentant légal les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace et en temps utile avec les autorités compétentes nationales et, le cas échéant, avec la Commission, et pour se conformer à leurs décisions. 4.   Les États membres désignent une autorité nationale compétente chargée de tenir des registres en ligne accessibles au public et lisibles par machine de tous les représentants légaux enregistrés sur leur territoire en vertu du présent règlement. L'autorité nationale compétente veille à ce que ces informations soient facilement accessibles, qu'elles soient complètes et régulièrement mises à jour. Les États membres fournissent à la Commission les liens vers les sites internet concernés. 5.   La Commission met en place et gère un portail accessible au public, avec des liens vers les sites internet fournis par les États membres conformément au paragraphe 4.
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