Art. 23

Coopération transfrontière

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 23 Coopération transfrontière 1.   Le respect du présent règlement par les prestataires de services de publicité à caractère politique et les parraineurs relève de la compétence de l'État membre dans lequel le fournisseur a son établissement. Si le prestataire est établi dans plusieurs États membres, il est réputé relever de la compétence de l'État membre dans lequel il a son établissement principal. 2.   Sans préjudice de l'article 22, paragraphes 1 et 2, et du paragraphe 1 du présent article, l'autorité ou les autorités compétentes de tous les États membres coopèrent et se prêtent mutuellement assistance si nécessaire. 3.   Dès réception d'une demande justifiée émanant d'une autre autorité compétente, une autorité compétente fournit à l'autre autorité compétente, sans retard injustifié et au plus tard un mois après réception de la demande, une assistance afin que les mesures de surveillance ou d'exécution visées à l'article 22, paragraphe 5, puissent être mises en œuvre de manière efficace, efficiente et cohérente. Une autorité compétente fournit à l'autorité compétente d'un autre État membre, dès réception d'une demande d'information motivée, par l'intermédiaire des points de contact visés à l'article 22, paragraphe 9, les informations requises sans retard injustifié et au plus tard 14 jours après la réception de la demande. Ce délai peut être porté à un mois dans les situations nécessitant une enquête ou des informations supplémentaires de la part de plusieurs autorités compétentes. 4.   Lorsqu'une autorité nationale compétente d'un État membre a des raisons de soupçonner que le présent règlement a été enfreint sur son territoire, elle le notifie à l'autorité compétente du siège principal du prestataire et lui demande, le cas échéant, d'évaluer la question et de prendre les mesures d'enquête et d'exécution nécessaires visées au paragraphe 7. 5.   Une notification au titre du paragraphe 4 est justifié, dûment motivée et proportionnée, et indique au minimum: a) les informations permettant d'identifier le parraineur ou le prestataire de services de publicité à caractère politique; b) une description des faits pertinents, les dispositions concernées du présent règlement et les raisons pour lesquelles l'autorité compétente qui a envoyé la notification soupçonne une infraction au présent règlement, y compris, le cas échéant, une description des circonstances qui permettrait d'évaluer les critères énoncés à l'article 25, paragraphe 4; c) des informations sur l'endroit où l'annonce publicitaire à caractère politique concernée ou une copie de celle-ci peut être consultée; d) toute autre information que l'autorité compétente qui a envoyé la notification considère comme pertinente, y compris, le cas échéant, des informations recueillies de sa propre initiative. 6.   Lorsque l'autorité compétente du lieu d'établissement principal ne dispose pas de suffisamment d'informations pour donner suite à une notification reçue en vertu du paragraphe 4, elle peut demander des informations supplémentaires à l'autorité compétente à l'origine de la notification. Lorsqu'elle reçoit une telle demande, l'autorité compétente fournit les informations demandées dans les meilleurs délais. Le délai indiqué au paragraphe 7 est suspendu jusqu'à l'obtention de ces informations complémentaires. 7.   L'autorité compétente du lieu d'établissement principal, sans retard injustifié et au plus tard un mois après la réception de la notification visée au paragraphe 4 ou, selon le cas, des informations visées au paragraphe 6, communique à l'autorité compétente à l'origine de la notification et au réseau de points de contact nationaux son évaluation de l'infraction présumée ainsi que des informations sur les mesures d'enquête et d'exécution qu'elle a adoptées ou entend adopter, afin d'assurer le respect du présent règlement. 8.   Lorsque l'enquête sur une infraction présumée concerne la fourniture de services de publicité à caractère politique dans un ou plusieurs États membres dans lesquels le prestataire de services de publicité à caractère politique n'a pas son établissement principal, l'autorité compétente du lieu d'établissement principal peut lancer et mener une enquête conjointe avec la participation de l'autorité ou des autorités compétentes de ces États membres: a) de sa propre initiative et après avoir obtenu l'accord de l'autorité ou des autorités compétentes à l'origine de la demande; ou b) à la suite de la demande d'une ou de plusieurs autres autorités compétentes, sur la base de ses motifs raisonnables de soupçonner que les services de publicité à caractère politique fournis par un prestataire de services de publicité à caractère politique établi dans l'État membre de l'établissement principal a enfreint le présent règlement ou a substantiellement affecté des personnes sur le territoire de l'autorité ou des autorités compétentes à l'origine de la demande. 9.   Aux fins du paragraphe 8, l'autorité compétente qui demande le lancement d'une enquête conjointe fournit à l'autre ou aux autres autorités compétentes les informations visées au paragraphe 5. Si une autorité compétente décide de ne pas participer à une enquête conjointe, elle fournit à l'autre ou aux autres autorités compétentes une explication motivée à cet effet. 10.   Lorsqu'elles mènent une enquête conjointe, les autorités compétentes coopèrent de bonne foi et exercent leurs pouvoirs d'enquête en tant que de besoin pour enquêter sur l'infraction présumée. Les autorités compétentes qui mènent une enquête conjointe s'informent mutuellement de toute mesure d'exécution pertinente qu'elles engagent ou entendent engager.
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