Art. 25

Sanctions

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 25 Sanctions 1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions ou autres mesures nécessaires applicables aux parraineurs ou aux prestataires de services de publicité à caractère politique en cas d'infraction aux articles 5 à 17, 20 et 21, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre en temps utile. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Lors de la détermination des règles relatives aux sanctions applicables, les États membres tiennent compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, ainsi que des règles ou des codes régissant la profession de journaliste. 2.   Le montant maximal des sanctions financières susceptibles d'être imposées est fondé sur la capacité économique de l'entité sanctionnée, qui correspond à: a) 6 % du revenu ou du budget annuel du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique selon le cas, le montant le plus élevé étant retenu; ou b) 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique au cours de l'exercice précédent. 3.   Les États membres informent la Commission, au plus tard le 10 janvier 2026, des règles et mesures ainsi prises, et de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à celles-ci. 4.   Pour décider du type et du niveau des sanctions, il est dûment tenu compte, dans chaque cas d'espèce, des éléments suivants: a) la nature, la gravité, la récurrence et la durée de la violation; b) le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence; c) toute mesure prise pour atténuer le dommage éventuellement subi; d) toute violation pertinente commise précédemment et toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné; e) le degré de coopération avec l'autorité compétente; ainsi que f) la taille et la capacité économique de l'entité sanctionnée, le cas échéant. 5.   Les violations des articles 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16 et 18 sont considérées comme particulièrement graves lorsqu'elles concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées au cours du mois précédant des élections ou un référendum et s'adressant aux citoyens de l'État membre dans lequel les élections ou le référendum en question sont organisés. Les États membres peuvent également imposer des astreintes pour contraindre les parraineurs, les prestataires de services de publicité à caractère politique et les éditeurs de publicité à caractère politique à mettre fin à une infraction grave et répétée au présent règlement. 6.   En ce qui concerne les manquements aux obligations prévues aux articles 18 et 19 du présent règlement, les autorités de contrôle visées à l'article 51 du règlement (UE) 2016/679 peuvent, dans les limites de leur compétence, infliger des amendes, conformément à l'article 83 du règlement (UE) 2016/679, à concurrence du montant visé à l'article 83, paragraphe 5, dudit règlement. 7.   En ce qui concerne les manquements aux obligations prévues aux articles 18 et 19 du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données visé à l'article 52 du règlement (UE) 2018/1725 peut, dans les limites de sa compétence, infliger des amendes conformément à l'article 66 du règlement (UE) 2018/1725, à concurrence du montant visé à l'article 66, paragraphe 3, dudit règlement. 8.   Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur les sanctions imposées pour faire appliquer les dispositions du présent règlement, en particulier sur le type de sanctions appliquées et le montant des amendes et des sanctions financières. La Commission tient compte de ces informations lors de l'élaboration du rapport prévu à l'article 27.
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