Art. 24

Droit d'introduire une réclamation

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 24 Droit d'introduire une réclamation Sans préjudice de toute autre procédure administrative ou de tout autre recours juridictionnel, les autorités compétentes traitent dûment chaque notification concernant d'éventuelles infractions au présent règlement et, sur demande, informent la personne ou l'entité qui a fait la notification de la suite qui lui a été donnée. Au cours du dernier mois précédant des élections ou un référendum, toute notification reçue en rapport avec ces élections ou ce référendum est traité sans retard injustifié. Les autorités compétentes transmettent sans retard injustifié les plaintes relevant de la responsabilité d'une autre autorité compétente dans un autre État membre à cette autorité compétente.
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