Art. 22
Autorités compétentes et points de contact
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 22
Autorités compétentes et points de contact
1. Les autorités de contrôle visées à l'article 51 du règlement (UE) 2016/679 ou le Contrôleur européen de la protection des données visé à l'article 52 du règlement (UE) 2018/1725 sont compétents pour contrôler l'application des articles 18 et 19 du présent règlement dans leur domaine de compétence respectif. L'article 58 du règlement (UE) 2016/679 et l'article 58 du règlement (UE) 2018/1725 s'appliquent mutatis mutandis. Le chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 s'applique aux activités couvertes par les articles 18 et 19 du présent règlement.
2. Le comité européen de la protection des données visé à l'article 68 du règlement (UE) 2016/679 élabore, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, des lignes directrices afin d'aider les autorités de contrôle visées dans le règlement (UE) 2016/679 à évaluer le respect des exigences du présent règlement.
3. Les États membres désignent des autorités compétentes pour superviser le respect, par les prestataires de services intermédiaires au sens du règlement (UE) 2022/2065, des obligations prévues aux articles 7 à 17 et 21 du présent règlement, le cas échéant. Les autorités compétentes désignées en vertu du règlement (UE) 2022/2065 peuvent également être l'une des autorités compétentes désignées pour superviser le respect, par les intermédiaires en ligne, des obligations prévues aux articles 7 à 17 et 21 du présent règlement. Le coordinateur pour les services numériques visé à l'article 49 du règlement (UE) 2022/2065, qui est désigné dans chaque État membre, est chargé d'assurer la coordination au niveau national des prestataires de "services intermédiaires" au sens du règlement (UE) 2022/2065. L'article 49, l'article 58, paragraphes 1 à 4, et l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 sont applicables aux questions liées à l'application du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services intermédiaires. L'article 51 du règlement (UE) 2022/2065 s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les pouvoirs des autorités compétentes désignées en vertu du présent paragraphe.
4. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application et de l'exécution des aspects du présent règlement qui ne sont pas visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article. Ces autorités compétentes peuvent être différentes de celles visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article et peuvent être les mêmes que celles visées à l'article 30 de la directive 2010/13/UE. Chaque autorité compétente désignée en vertu du présent paragraphe jouit d'une indépendance structurelle totale tant à l'égard du secteur qu'à l'égard de toute intervention extérieure ou pression politique. En toute indépendance, elle procède à un contrôle efficace et à l'adoption des mesures nécessaires et proportionnées pour assurer la surveillance, le respect et l'exécution du présent règlement.
5. Les autorités compétentes visées au paragraphe 4, lorsqu'elles accomplissent leurs missions d'exécution en lien avec le présent règlement, sont habilitées à:
a)
demander l'accès à des données, à des documents ou à toute information nécessaire, en particulier auprès du parraineur ou des prestataires de services de publicité à caractère politique concernés, que les autorités compétentes ne doivent utiliser qu'aux fins du contrôle et de l'évaluation du respect du présent règlement, conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de protection des informations confidentielles;
b)
émettre des avertissements à l'intention des prestataires de services de publicité à caractère politique concernant le non-respect des obligations prévues par le présent règlement;
c)
ordonner la cessation des infractions et exiger des parraineurs ou des prestataires de services de publicité à caractère politique de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement;
d)
imposer ou demander l'imposition par une autorité judiciaire d'amendes, de sanctions financières ou d'autres mesures financières, selon le cas;
e)
s'il y a lieu, imposer une astreinte, ou demander à une autorité judiciaire de leur État membre de s'en charger;
f)
s'il y a lieu, imposer des mesures correctives proportionnées à l'infraction et nécessaires pour la faire effectivement cesser, ou demander à une autorité judiciaire de leur État membre de s'en charger;
g)
publier une déclaration désignant la ou les personnes physiques et morales responsables de la violation d'une obligation énoncée dans le présent règlement et précisant la nature de cette violation;
h)
procéder à des inspections dans tout local utilisé par des prestataires de service de publicité à caractère politique à des fins liées à leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou demander à une autorité judiciaire d'ordonner ou d'autoriser ces inspections, ou demander à d'autres autorités publiques de procéder à une telle inspection, afin d'examiner, de saisir, de prendre ou d'obtenir des copies d'informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.
6. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes disposent de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, y compris les ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour surveiller de manière adéquate le respect des règles par les parraineurs et les prestataires de services de publicité à caractère politique, dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par le présent règlement.
7. Les États membres veillent à assurer une coopération et une coordination efficaces et structurées au niveau national entre toutes les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 à 4, afin de faciliter l'échange rapide et sécurisé d'informations sur les questions liées à l'exercice de leurs missions et pouvoirs de surveillance et d'exécution conformément au présent règlement, notamment en notifiant les infractions détectées qui sont pertinentes pour d'autres autorités, en partageant les constatations et l'expertise, et en se concertant sur l'application et l'exécution des règles en vigueur.
8. Les points de contact nationaux désignés par les États membres conformément au paragraphe 9, deuxième alinéa, se réunissent périodiquement au niveau de l'Union au sein du réseau de points de contact nationaux. Le réseau de points de contact nationaux sert de plateforme d'échange régulier d'informations, de bonnes pratiques et de coopération structurée entre les points de contact nationaux et la Commission en ce qui concerne tous les aspects du présent règlement. En particulier, le réseau de points de contact nationaux facilite la coopération au niveau de l'Union en ce qui concerne l'application et l'exécution du présent règlement et facilite l'élaboration, en coopération avec les parties prenantes concernées, de lignes directrices visant à aider les parraineurs et les prestataires de services de publicité à caractère politique à se conformer aux exigences du présent règlement. Le réseau de points de contact nationaux se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande dûment motivée de la Commission ou d'un État membre. Il travaille en étroite coopération avec le réseau européen de coopération en matière d'élections, le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels et d'autres réseaux ou organismes pertinents, afin de faciliter l'échange rapide et sécurisé d'informations sur les questions liées à la surveillance et à l'exécution du présent règlement. La Commission participe aux réunions du réseau de points de contact nationaux et fournit un soutien administratif.
9. Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente, il veille à ce que les missions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que celles-ci coopèrent étroitement et efficacement lorsqu'elles exercent leurs missions.
Chaque État membre désigne une autorité compétente comme point de contact national au niveau de l'Union aux fins de l'ensemble des aspects du présent règlement.
Les points de contact nationaux soutiennent et favorisent la coopération efficace entre les autorités nationales compétentes ainsi qu'avec les autres points de contact nationaux et les autorités au niveau de l'Union. Les États membres mettent à la disposition du public les coordonnées de leurs points de contact nationaux. Les États membres concernés communiquent, selon le cas, le nom des autres autorités compétentes ainsi que leurs missions respectives au réseau de points de contact nationaux.
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