Art. 15

Signalement d'éventuelles annonces publicitaires à caractère politique non conformes

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 15 Signalement d'éventuelles annonces publicitaires à caractère politique non conformes 1.   Les éditeurs de publicité à caractère politique disposent des mécanismes nécessaires permettant aux personnes physiques ou morales de leur signaler si une annonce publicitaire à caractère politique donnée qu'ils ont publiée ne respecte pas le présent règlement. 2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 sont gratuits, faciles d'utilisation et d'accès aisé, y compris l'accès à partir de l'avis de transparence. Lorsque cela est techniquement possible, ces mécanismes permettent la soumission des notifications par voie électronique. 3.   Ces mécanismes facilitent la soumission de notifications précises et motivées aux éditeurs de publicité à caractère politique afin de leur permettre de détecter la non-conformité des annonces publicitaires à caractère politique en question avec le présent règlement. À cette fin, les éditeurs de publicité à caractère politique prennent les mesures nécessaires en vue de permettre et de faciliter la soumission de notifications contenant l'ensemble des éléments suivants: a) une explication étayée des raisons pour lesquelles la personne physique ou morale soumettant la notification prétend que l'annonce publicitaire à caractère politique en question ne satisfait pas au présent règlement; b) des informations permettant l'identification de l'annonce publicitaire à caractère politique; c) le nom et l'adresse électronique de la personne physique ou morale qui soumet la notification; 4.   Les éditeurs de publicité à caractère politique envoient sans retard injustifié un accusé de réception de la notification reçue en vertu du paragraphe 1, à la personne physique ou morale qui l'a soumis. 5.   Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, sans retard injustifié: a) examinent et traitent les notifications reçues en vertu du paragraphe 1 d'une manière diligente, non arbitraire et objective; b) informent la personne physique ou morale qui a soumis la notification visée au paragraphe 1 des suites qui lui ont été données. 6.   Les éditeurs de publicité à caractère politique qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, sans retard injustifié: a) déploient tous leurs efforts pour examiner et de traiter les notifications reçues en vertu du paragraphe 1 d'une manière diligente, non arbitraire et objective; b) informent, au moins sur demande, les personnes physiques ou morales qui ont soumis la notification visée au paragraphe 1 du présent article des suites qui lui ont été données. Les éditeurs de publicité à caractère politique qualifiés de microentreprises au regard de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE déploient tous leurs efforts pour assurer le respect du présent point. 7.   Au cours du dernier mois précédant une élection ou un référendum, les éditeurs de publicité à caractère politique traitent toute notification qu'ils reçoivent concernant une annonce publicitaire à caractère politique liée à cette élection ou à ce référendum dans un délai de 48 heures pour autant que la notification puisse être traitée intégralement à partir des informations contenues dans la notification. Les éditeurs de publicité à caractère politique qualifiés de micro, petite ou moyenne entreprise au titre de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE déploient tous leurs efforts pour traiter sans retard injustifié toute notification qu'ils reçoivent au sujet d'une annonce publicitaire à caractère politique liée à cette élection ou à ce référendum. 8.   Les éditeurs de publicité à caractère politique fournissent des informations claires et faciles d'utilisation sur les possibilités de recours en ce qui concerne l'annonce publicitaire à caractère politique à laquelle se rapporte la notification et, le cas échéant, sur l'utilisation de moyens automatisés pour le traitement des notifications. 9.   Les éditeurs de publicité à caractère politique informent sans retard injustifié les parraineurs ou prestataires de services de publicité à caractère politique concernés de toute mesure qu'ils prennent à la suite de notifications effectuées en vertu du présent article qui ont une incidence sur la disponibilité ou la présentation de l'annonce publicitaire à caractère politique concernée. 10.   Les éditeurs de publicité à caractère politique peuvent répondre collectivement à des notifications multiples en vertu du paragraphe 1 concernant la même annonce ou la même campagne publicitaire, y compris en ayant recours à des outils automatisés ou en faisant une annonce sur leur site internet renvoyant aux notifications concernées. 11.   La Commission, après consultation du réseau de points de contact nationaux visé à l'article 22, paragraphe 8, peut publier des lignes directrices pour aider les éditeurs de publicité à caractère politique lors de l'application du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:900:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil