Art. 4

Principe du marché intérieur

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 4 Principe du marché intérieur 1.   Les États membres ne maintiennent ni n'introduisent, pour des motifs liés à la transparence de la publicité à caractère politique, des dispositions ou des mesures s'écartant de celles prévues par le présent règlement. 2.   La prestation de services de publicité à caractère politique n'est ni interdite ni restreinte, y compris d'un point de vue géographique, pour des motifs liés à la transparence lorsque les exigences du présent règlement sont respectées.
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