Art. 6

Obligations de transparence et de diligence raisonnable pour les services de publicité à caractère politique

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 6 Obligations de transparence et de diligence raisonnable pour les services de publicité à caractère politique 1.   Les services de publicité à caractère politique sont fournis de manière transparente, conformément aux obligations prévues au présent article, aux articles 7 à 17 et à l'article 21. 2.   Les prestataires de services de publicité à caractère politique veillent à ce que les accords contractuels conclus pour la prestation d'un service de publicité à caractère politique permettent le respect des dispositions pertinentes du présent règlement, y compris de celles relatives à la répartition des responsabilités et de celles relatives à l'exhaustivité et à l'exactitude des informations.
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