Art. 5

Prestation de services de publicité à caractère politique dans l'Union

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 5 Prestation de services de publicité à caractère politique dans l'Union 1.   Les prestataires de services de publicité à caractère politique ne subordonnent pas la prestation de leurs services à des restrictions discriminatoires fondées uniquement sur le lieu de résidence ou d'établissement du parraineur. Les prestataires de services de publicité à caractère politique, lorsqu'ils fournissent leurs services à un "parti politique européen" au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 ou à un groupe politique du Parlement européen, ne limitent pas cette prestation uniquement en raison du lieu d'établissement dudit parti ou groupe. 2.   Sans préjudice de règles nationales plus strictes, au cours des trois derniers mois précédant une élection ou un référendum organisé au niveau de l'Union ou au niveau national, régional ou local dans un État membre, les services de publicité à caractère politique relatifs à cette élection ou à ce référendum sont fournis uniquement à un parraineur, ou à un prestataire de services agissant pour le compte d'un parraineur, qui déclare être: a) un citoyen de l'Union; ou b) un ressortissant d'un pays tiers résidant de manière permanente dans l'Union et ayant le droit de vote lors de l'élection ou du référendum en question, conformément au droit national de l'État membre de résidence; ou c) une personne morale établie dans l'Union qui n'est pas détenue ou contrôlée en dernier ressort par un ressortissant d'un pays tiers, à l'exception des ressortissants de pays tiers visés au point b), ou par une personne morale établie dans un pays tiers.
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