Art. 7
Identification des services de publicité à caractère politique
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 7
Identification des services de publicité à caractère politique
1. Un prestataire de services de publicité demande aux parraineurs et aux prestataires de services de publicité qui agissent pour le compte de ceux-ci de déclarer si le service de publicité qu'ils lui demandent de fournir constitue un service de publicité à caractère politique au sens de l'article 3, point 5), et s'ils remplissent l'une des exigences visées à l'article 5, paragraphe 2. Les parraineurs et les prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci effectuent ces déclarations en toute sincérité et sont responsables de leur exactitude.
2. Les prestataires de services de publicité à caractère politique veillent à ce que les accords contractuels conclus pour la fourniture d'un service de publicité à caractère politique exigent du parraineur ou des prestataires de services de publicité agissant pour le compte des parraineurs qu'ils effectuent la déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article et fournissent les informations pertinentes nécessaires pour se conformer à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1. Ces informations sont transmises de manière exhaustive et exacte et sans retard injustifié.
3. Les parraineurs fournissent aux prestataires de services de publicité à caractère politique les informations nécessaires, dont ils garantissent l'exactitude, pour que les prestataires puissent se conformer à l'article 9, paragraphe 1, points a), d), e) et f), à l'article 11, paragraphe 1, points a) à d), et à l'article 12, paragraphe 1, points a), b), c), e), h) et k), avant ou pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion de l'annonce publicitaire à caractère politique.
Lorsqu'un parraineur ou un prestataire de services de publicité agissant pour le compte d'un parraineur constate que les informations qu'il a transmises ont été modifiées, il veille à ce que des informations actualisées soient communiquées au prestataire de services de publicité à caractère politique concerné en temps utile et de manière complète et exacte.
Lorsqu'un parraineur ou un prestataire de services de publicité agissant pour le compte d'un parraineur constate que des informations transmises à l'éditeur de publicité à caractère politique ou publiées par celui-ci sont incomplètes ou inexactes, il contacte, sans retard injustifié, l'éditeur de publicité à caractère politique concerné et lui transmet les informations complétées ou corrigées.
4. Les prestataires de services de publicité à caractère politique demandent aux parraineurs, ou aux prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci, qui transmettent une déclaration ou des informations, conformément au présent article, qui sont manifestement erronées de corriger cette déclaration ou ces informations. Les parraineurs ou les prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci procèdent à cette correction de manière complète et exacte et sans retard injustifié.
5. Les prestataires de services de publicité à caractère politique qui utilisent une interface en ligne veillent à ce que celle-ci soit conçue et organisée de manière à faciliter le respect, par les parraineurs et par les prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci, des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article et de l'article 9, paragraphe 1.
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