Art. 7
Solutions «Europe interopérable»
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 7
Solutions «Europe interopérable»
1. Le comité recommande des solutions d’interopérabilité pour l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens. Lorsque le comité formule une telle recommandation, cette solution porte le label «solution “Europe interopérable”» et est publiée sur le portail «Europe interopérable», une distinction claire étant opérée entre les solutions «Europe interopérable» et les autres solutions. Lorsque le comité retire sa recommandation, le label «solution “Europe interopérable”» est retiré et, si nécessaire, la solution est supprimée sur le portail «Europe interopérable».
2. Les solutions «Europe interopérable» respectent les principes d’ouverture et de réutilisation et remplissent les critères visés à l’article 15, paragraphe 5, point i).
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