Art. 8

Portail «Europe interopérable»

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 8 Portail «Europe interopérable» 1.   La Commission fournit un portail qui constitue un point d’accès unique aux informations relatives à l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens (ci-après dénommé «portail “Europe interopérable” »). Le portail «Europe interopérable» est accessible par voie électronique à tous les citoyens, y compris les personnes en situation de handicap, et cet accès est gratuit. Le portail «Europe interopérable» offre au moins les fonctions suivantes: a) un accès convivial aux solutions «Europe interopérable», avec des possibilités de recherche au moins par État membre et par service public; b) un accès à des solutions d’interopérabilité autres que les solutions «Europe interopérable», telles que celles qui sont: i) partagées en vertu de l’article 4, paragraphe 3; ii) prévues en vertu d’autres politiques de l’Union; iii) publiées sur d’autres portails, ou dans d’autres catalogues ou répertoires connectés au portail «Europe interopérable»; c) un accès aux spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1025/2012; d) un accès aux informations sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité mentionnés aux articles 11 et 12, lorsqu’un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1725, a été décelé, ainsi qu’un accès aux informations sur les mécanismes de réaction permettant d’atténuer rapidement ce risque, y compris, le cas échéant, la divulgation de l’analyse d’impact relative à la protection des données; e) la promotion de l’échange de connaissances entre les membres de la communauté «Europe interopérable» visée à l’article 16, par exemple en mettant en place un système de retour d’information leur permettant d’exprimer leur point de vue sur les mesures proposées par le comité ou de manifester leur intérêt pour la participation à des actions liées à la mise en œuvre du présent règlement; f) l’établissement d’une liste des meilleures pratiques et le partage de connaissances à l’appui de l’interopérabilité, y compris, lorsqu’il y a lieu, des orientations sur les marchés publics, la cybersécurité, l’intégration informatique et la gouvernance des données; g) un accès aux données résultant du suivi lié à l’interopérabilité effectué conformément à l’article 20; h) la possibilité, pour les citoyens, les entreprises, en particulier les PME, et les organisations de la société civile, de donner leur avis sur le contenu publié. 2.   Le comité peut proposer à la Commission de publier sur le portail «Europe interopérable» d’autres solutions d’interopérabilité ou de faire une référence à celles-ci sur le portail «Europe interopérable». 3.   Les solutions accessibles par l’intermédiaire du portail «Europe interopérable»: a) ne sont pas soumises à des droits de tiers qui en empêchent la diffusion et l’utilisation; b) ne comportent pas de données à caractère personnel ou d’informations confidentielles; c) présentent un niveau élevé d’alignement sur les solutions «Europe interopérable», pouvant être prouvé par la publication des résultats de l’évaluation de l’interopérabilité visée à l’article 3 et dans l’annexe; d) utilisent une licence permettant au moins la réutilisation de la solution par d’autres entités de l’Union ou d’autres organismes du secteur public, ou sont publiées en tant que source ouverte (open source); e) font l’objet d’une maintenance régulière sous la responsabilité du propriétaire de la solution d’interopérabilité. 4.   Lorsqu’une entité de l’Union ou un organisme du secteur public met à disposition un portail, un catalogue ou un répertoire ayant des fonctions similaires, il prend les mesures nécessaires et proportionnées pour assurer l’interopérabilité avec le portail «Europe interopérable». Lorsque ces portails recueillent des solutions à code source ouvert, ils permettent l’utilisation de la licence publique de l’Union européenne. 5.   La Commission peut adopter des lignes directrices sur l’interopérabilité pour d’autres portails, catalogues ou répertoires ayant des fonctions similaires, tels que ceux visés au paragraphe 4.
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