Art. 49
Accès d’Europol aux données stockées dans les bases de données des États membres, à l’aide des données fournies par des pays tiers
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 49
Accès d’Europol aux données stockées dans les bases de données des États membres, à l’aide des données fournies par des pays tiers
1. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794, Europol a accès, conformément audit règlement et au présent règlement, aux données qui sont stockées par les États membres dans leurs bases de données nationales et dans leurs index nationaux des fichiers de police.
2. Les interrogations d’Europol ayant des données biométriques pour critère de recherche sont effectuées à l’aide du routeur.
3. Les interrogations d’Europol ayant des données relatives à l’immatriculation des véhicules pour critère de recherche sont effectuées à l’aide d’Eucaris.
4. Les interrogations d’Europol ayant des données biographiques de suspects et de personnes condamnées visées à l’article 25 pour critère de recherche sont effectuées à l’aide de l’EPRIS.
5. Europol n’effectue des consultations avec les données fournies par des pays tiers conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article que lorsque cela est nécessaire à l’exécution de ses missions pour les finalités visées à l’article 18, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) 2016/794.
6. Lorsque les procédures visées à l’article 6, 11 ou 20 révèlent une concordance entre les données utilisées aux fins de la consultation et les données détenues dans la base de données nationale du ou des États membres requis, Europol n’informe que l’État membre ou les États membres impliqués.
L’État membre requis décide de renvoyer ou non un ensemble de données de base par l’intermédiaire du routeur dans les 48 heures à compter du moment où toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
la concordance visée au premier alinéa a été confirmée de manière manuelle par un membre qualifié du personnel d’Europol;
b)
une description des faits et une indication de l’infraction sous-jacente ont été transmises, au moyen du tableau commun des catégories d’infractions figurant dans un acte d’exécution à adopter en vertu de l’article 11 ter, paragraphe 1, point a), de la décision-cadre 2009/315/JAI, par Europol, afin d’évaluer la proportionnalité de la demande, y compris la gravité de l’infraction pour laquelle une consultation a été effectuée, conformément au droit national de l’État membre qui fournit l’ensemble de données de base;
c)
le nom du pays tiers qui a fourni les données a été transmis.
Lorsque, selon son droit national, un État membre ne peut fournir un ensemble précis de données de base qu’après avoir obtenu une autorisation judiciaire, cet État membre peut déroger au délai énoncé au deuxième alinéa dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir cette autorisation.
Lorsque la concordance confirmée concerne les données identifiées d’une personne, l’ensemble de données de base visé au deuxième alinéa contient les données suivantes dans la mesure où elles sont disponibles:
a)
le ou les prénoms;
b)
le ou les noms de famille;
c)
le ou les pseudonymes et le ou les noms utilisés antérieurement;
d)
la date de naissance;
e)
la ou les nationalités;
f)
le lieu et le pays de naissance;
g)
le sexe;
h)
la date et le lieu où les données biométriques ont été acquises;
i)
l’infraction pénale pour laquelle les données biométriques ont été acquises;
j)
le numéro de l’affaire pénale;
k)
l’autorité compétente responsable de l’affaire pénale.
Lorsque la concordance confirmée concerne des données ou des traces non identifiées, l’ensemble de données de base visé au deuxième alinéa contient les données suivantes dans la mesure où elles sont disponibles:
a)
la date et le lieu où les données biométriques ont été acquises;
b)
l’infraction pénale pour laquelle les données biométriques ont été acquises;
c)
le numéro de l’affaire pénale;
d)
l’autorité compétente responsable de l’affaire pénale.
Le renvoi de données de base par l’État membre requis est subordonné à la décision d’un être humain.
7. L’utilisation par Europol des informations obtenues à la suite d’une interrogation effectuée conformément au présent article et de l’échange d’un ensemble de données de base conformément au paragraphe 6 est soumise au consentement de l’État membre dans la base de données duquel la concordance a été mise en évidence. Lorsque ledit État membre autorise l’utilisation de ces informations, leur traitement par Europol est régi par le règlement (UE) 2016/794.
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