Art. 47

Échange de données de base

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 47 Échange de données de base 1.   Un ensemble de données de base est renvoyé par l’intermédiaire du routeur dans un délai de 48 heures à compter du moment où toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les procédures visées à l’article 6, 11 ou 20 révèlent une concordance entre les données utilisées pour la consultation et les données stockées dans la base de données de l’État membre ou des États membres requis; b) la concordance visée au point a) du présent paragraphe a été confirmée de manière manuelle par un membre qualifié du personnel de l’État membre requérant visé à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 2, ou, dans le cas de profils ADN visés à l’article 6, paragraphe 7, de l’État membre requis; c) une description des faits et une indication de l’infraction sous-jacente ont été transmises, au moyen du tableau commun des catégories d’infractions figurant dans un acte d’exécution à adopter en vertu de l’article 11 ter, paragraphe 1, point a), de la décision-cadre 2009/315/JAI, par l’État membre requérant, ou, dans le cas de profils ADN visés à l’article 6, paragraphe 7, par l’État membre requis, afin d’évaluer la proportionnalité de la demande, y compris la gravité de l’infraction pour laquelle une consultation a été effectuée, conformément au droit national de l’État membre qui fournit l’ensemble de données de base. 2.   Lorsque, selon son droit national, un État membre ne peut fournir un ensemble précis de données de base qu’après avoir obtenu une autorisation judiciaire, cet État membre peut déroger au délai énoncé au paragraphe 1 dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir cette autorisation. 3.   L’ensemble de données de base visé au paragraphe 1 du présent article est renvoyé par l’État membre requis ou, dans le cas de profils ADN visés à l’article 6, paragraphe 7, par l’État membre requérant. 4.   Lorsque la concordance confirmée concerne les données identifiées d’une personne, l’ensemble de données de base visé au paragraphe 1 contient les données suivantes dans la mesure où elles sont disponibles: a) le ou les prénoms; b) le ou les noms de famille; c) le ou les pseudonymes et le ou les noms utilisés antérieurement; d) la date de naissance; e) la ou les nationalités; f) le lieu et le pays de naissance; g) le sexe; h) la date et le lieu où les données biométriques ont été acquises; i) l’infraction pénale pour laquelle les données biométriques ont été acquises; j) le numéro de l’affaire pénale; k) l’autorité compétente responsable de l’affaire pénale. 5.   Lorsque la concordance confirmée concerne des données ou des traces non identifiées, l’ensemble de données de base visé au paragraphe 1 contient les données suivantes dans la mesure où elles sont disponibles: a) la date et le lieu où les données biométriques ont été acquises; b) l’infraction pénale pour laquelle les données biométriques ont été acquises; c) le numéro de l’affaire pénale; d) l’autorité compétente responsable de l’affaire pénale. 6.   Le renvoi des données de base par l’État membre requis ou, dans le cas de profils ADN visés à l’article 6, paragraphe 7, par l’État membre requérant, est subordonné à la décision d’un être humain.
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