Art. 45
Tenue de registres
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 45
Tenue de registres
1. Chaque État membre participant et Europol tiennent des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans l’EPRIS. Ces registres contiennent les informations suivantes:
a)
une indication précisant si c’est un État membre ou Europol qui a lancé la demande d’interrogation; lorsque c’est un État membre qui a lancé la demande d’interrogation, l’État membre en question;
b)
les date et heure de la demande;
c)
les date et heure de la réponse;
d)
les bases de données nationales auxquelles une demande de requête a été envoyée;
e)
les bases de données nationales qui ont fourni une réponse.
2. Chaque État membre participant tient des registres des demandes d’interrogation effectuées par le personnel de ses autorités compétentes dûment autorisé à utiliser l’EPRIS. Europol tient des registres des demandes d’interrogation effectuées par son personnel dûment autorisé.
3. Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont utilisés que pour collecter des statistiques, pour contrôler la protection des données, y compris vérifier l’admissibilité d’une interrogation et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité et l’intégrité des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés trois ans après leur création. Cependant, s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, ils sont effacés dès qu’ils ne sont plus nécessaires à ces procédures.
4. Aux fins du contrôle de la protection des données, y compris de la vérification de l’admissibilité d’une interrogation et de la licéité du traitement des données, les responsables du traitement ont accès aux registres en vue de l’autocontrôle visé à l’article 55.
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