Art. 44

Processus

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 44 Processus 1.   Lorsqu’un État membre ou Europol demande une interrogation, il soumet les données visées à l’article 43. L’EPRIS envoie la demande d’interrogation aux index nationaux des fichiers de police des États membres avec les données soumises par l’État membre requérant ou par Europol et conformément au présent règlement. 2.   Dès réception d’une demande d’interrogation en provenance de l’EPRIS, chaque État membre requis interroge son index national des fichiers de police de manière automatisée et sans tarder. 3.   Toute concordance mise en évidence à partir des interrogations visées au paragraphe 1 dans les index des fichiers de police de chaque État membre requis est renvoyée de manière automatisée à l’EPRIS. 4.   La liste des concordances est renvoyée de manière automatisée à l’État membre requérant ou à Europol par l’EPRIS. La liste des concordances indique la qualité de la concordance ainsi que le ou les États membres dont les index des fichiers de police contiennent les données qui ont mis en évidence la ou les concordances. 5.   Dès réception de la liste des concordances, l’État membre requérant décide des concordances pour lesquelles un suivi est nécessaire et envoie une demande de suivi motivée contenant les données visées aux articles 25 et 27 ainsi que toute information complémentaire pertinente à l’État membre ou aux États membres requis au moyen de SIENA. L’État membre ou les États membres requis traitent ces demandes sans tarder afin de décider de partager ou non les données stockées dans sa ou leur base de données. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant la procédure technique permettant à l’EPRIS d’interroger les index des fichiers de police des États membres ainsi que le format des réponses et leur nombre maximal. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
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