Art. 48
Accès des États membres aux données biométriques fournies par des pays tiers et stockées par Europol
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 48
Accès des États membres aux données biométriques fournies par des pays tiers et stockées par Europol
1. Conformément au règlement (UE) 2016/794, les États membres ont accès aux données biométriques qui ont été fournies à Europol par des pays tiers aux fins de l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/794, et peuvent les consulter par l’intermédiaire du routeur.
2. Lorsqu’une consultation visée au paragraphe 1 met en évidence une concordance entre les données utilisées aux fins de la consultation et les données fournies par un pays tiers et stockées par Europol, le suivi a lieu conformément au règlement (UE) 2016/794.
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