Art. 58

Audits par le Contrôleur européen de la protection des données

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 58 Audits par le Contrôleur européen de la protection des données 1.   Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées aux fins du présent règlement par l’eu-LISA et Europol, conformément aux normes internationales applicables en matière d’audit. Un rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, aux États membres et à l’agence de l’Union concernée. L’eu-LISA et Europol ont la possibilité de formuler des observations avant l’adoption des rapports. 2.   L’eu-LISA et Europol transmettent au Contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu’il demande et lui octroient l’accès à tous les documents qu’il demande et à leurs registres visés aux articles 40 et 45, et lui permettent d’accéder, à tout moment, à l’ensemble de leurs locaux. Le présent paragraphe est sans préjudice des pouvoirs dévolus au Contrôleur européen de la protection des données au titre de l’article 58 du règlement (UE) 2018/1725 et, en ce qui concerne Europol, au titre de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/794.
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