Art. 59
Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 59
Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
1. Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités respectives pour assurer un contrôle coordonné de l’application du présent règlement, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité de contrôle découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication du cadre Prüm II.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, un contrôle coordonné est assuré conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725.
3. Deux ans après l’entrée en service du router et de l’EPRIS et tous les deux ans par la suite, le comité européen de la protection des données envoie un rapport d’activités, au titre du présent article, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l’eu-LISA et à Europol. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par l’autorité de contrôle de l’État membre concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:982:oj#art-59