Art. 66

Responsabilités de l’eu-LISA durant la phase de conception et de développement du routeur

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 66 Responsabilités de l’eu-LISA durant la phase de conception et de développement du routeur 1.   L’eu-LISA veille à ce que l’infrastructure centrale du routeur soit exploitée conformément au présent règlement. 2.   Le routeur est hébergé par l’eu-LISA sur ses sites techniques et fournit les fonctionnalités prévues dans le présent règlement, conformément aux conditions de sécurité, de disponibilité, de qualité et de performance visées à l’article 67, paragraphe 1. 3.   L’eu-LISA est responsable du développement du routeur et de toute adaptation technique nécessaire au fonctionnement du routeur. 4.   L’eu-LISA n’a accès à aucune des données à caractère personnel traitées par l’intermédiaire du routeur. 5.   L’eu-LISA définit la conception de l’architecture physique du routeur, y compris de son infrastructure de communication sécurisée, ainsi que les spécifications techniques et son évolution en ce qui concerne l’infrastructure centrale et l’infrastructure de communication sécurisée. Le conseil d’administration de l’eu-LISA approuve la conception, sous réserve d’un avis favorable de la Commission. L’eu-LISA met également en œuvre toutes les adaptations nécessaires des éléments d’interopérabilité découlant de la mise en place du routeur, comme prévu par le présent règlement. 6.   L’eu-LISA développe et met en œuvre le routeur dès que possible après l’adoption par la Commission des mesures prévues à l’article 37, paragraphe 6. Ce développement consiste en l’élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, en la réalisation d’essais et en la gestion et la coordination générales du projet. 7.   Au cours de la phase de conception et de développement, le conseil de gestion du programme visé à l’article 54 du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 54 du règlement (UE) 2019/818 se réunit régulièrement. Il veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement du routeur. Le conseil de gestion du programme soumet chaque mois au conseil d’administration de l’eu-LISA des rapports écrits sur l’état d’avancement du projet. Le conseil de gestion du programme n’a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d’administration de l’eu-LISA. Le groupe consultatif sur l’interopérabilité visé à l’article 78 se réunit régulièrement jusqu’à la mise en service du routeur. Après chaque réunion, il rend compte au comité de gestion du programme. Il fournit l’expertise technique nécessaire à l’appui des tâches du conseil de gestion du programme et suit l’état de préparation des États membres.
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