Art. 64

Responsabilités des États membres

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 64 Responsabilités des États membres 1.   Chaque État membre est responsable: a) de la connexion à l’infrastructure du routeur; b) de l’intégration de ses systèmes et infrastructures nationaux existants avec le routeur; c) de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son infrastructure nationale existante et de sa connexion au routeur; d) de la connexion à l’infrastructure de l’EPRIS; e) de l’intégration de ses systèmes et infrastructures nationaux existants avec l’EPRIS; f) de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son infrastructure nationale existante et de sa connexion à l’EPRIS; g) de la gestion de l’accès et des modalités d’accès au routeur du personnel dûment autorisé de ses autorités compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste; h) de la gestion de l’accès et des modalités d’accès à l’EPRIS du personnel dûment autorisé de ses autorités compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste; i) de la gestion de l’accès et des modalités d’accès à Eucaris du personnel dûment autorisé de ses autorités compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste; j) de la confirmation manuelle, exécutée par du personnel qualifié, d’une concordance telle qu’elle est visée à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 2; k) de la disponibilité des données nécessaires à l’échange de données, conformément aux articles 5, 10, 16, 19 et 25; l) de l’échange d’informations, conformément aux articles 6, 11, 16, 20 et 26; m) de la correction, de la mise à jour ou de la suppression de toute donnée reçue d’un État membre requis dans les 48 heures à compter de la notification par l’État membre requis que les données transmises étaient inexactes, ne sont plus à jour ou ont été transmises de manière illicite; n) du respect des exigences en matière de qualité des données énoncées dans le présent règlement. 2.   Chaque État membre est chargé de connecter ses autorités compétentes au routeur, à l’EPRIS et à Eucaris.
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