Art. 62
Responsabilités en matière de devoir de diligence
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 62
Responsabilités en matière de devoir de diligence
Les États membres et Europol font preuve de la diligence requise lorsqu’ils évaluent si l’échange automatisé de données relève de l’objectif du cadre Prüm II énoncé à l’article 2 et s’il respecte les conditions qui y sont énoncées, en particulier en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux.
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