Art. 63
Formation
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 63
Formation
Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, des autorités de contrôle et d’Europol bénéficie, le cas échéant, de ressources et d’une formation adéquates, notamment en matière de protection des données et d’examen précis des concordances, pour s’acquitter des tâches prévues par le présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:982:oj#art-63