Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée qui proposent des services aux hôtes fournissant des services de location de logements de courte durée dans l’Union, quel que soit leur lieu d’établissement, ainsi qu’aux hôtes fournissant des services de location de logements de courte durée.
2. Le présent règlement s’entend sans préjudice:
a)
de la réglementation nationale, régionale ou locale régissant l’accès aux services de location de logements de courte durée ou la fourniture de ces services par les hôtes, conformément au droit de l’Union, sauf disposition contraire expressément prévue par le présent règlement;
b)
de la réglementation nationale, régionale ou locale en matière de développement ou d’aménagement du territoire, des normes en matière d’aménagement ou de construction dans les zones urbaines et rurales, des dispositions en matière de logement et de location;
c)
du droit de l’Union ou du droit national régissant la prévention, la détection d’infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales;
d)
du droit de l’Union ou du droit national régissant l’administration, la perception, l’exécution et le recouvrement des taxes, droits de douane et autres droits;
e)
du droit de l’Union ou du droit national régissant le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes ou de statistiques officielles nationales.
3. En outre, le présent règlement s’entend sans préjudice des règles établies par d’autres actes juridiques de l’Union régissant d’autres aspects de la fourniture de services par les plateformes numériques de location de courte durée d’une part, et de la fourniture de services de location de logements de courte durée d’autre part. Le présent règlement s’entend sans préjudice en particulier:
a)
du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (16);
b)
du règlement (UE) 2022/2065;
c)
du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil (17);
d)
de la directive 2000/31/CE;
e)
de la directive 2006/123/CE;
f)
de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (18);
g)
de la directive 2010/24/UE du Conseil (19); et
h)
de la directive 2011/16/UE du Conseil (20).
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