Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«unité», un logement meublé situé dans l’Union qui fait l’objet de la fourniture d’un service de location de logements de courte durée; la notion d’unité ne recouvre pas ce qui suit:
a)
les hôtels et hébergement similaire, y compris les hôtels de tourisme, les hôtels à appartements et les motels tels qu’ils sont décrits dans le groupe 55.1 de la NACE Rév. 2 («hôtels et hébergement similaire») et les auberges de jeunesse telles qu’elles sont décrites dans le groupe 55.2 de la NACE Rév. 2 («hébergement touristique et autre hébergement de courte durée») de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (21);
b)
la fourniture de logements dans des terrains de camping, des parcs pour véhicules de loisirs et des parcs pour caravanes, conformément à l’annexe I, groupe 55.3, de la NACE Rév. 2, du règlement (CE) no 1893/2006;
2)
«hôte», une personne physique ou morale qui fournit, ou a l’intention de fournir, à titre professionnel ou non, de manière régulière ou temporaire, un service de location de logements de courte durée contre rémunération par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de location de courte durée;
3)
«client», une personne physique hébergée dans une unité;
4)
«service de location de logements de courte durée», la location de courte durée d’une unité, contre rémunération, à titre professionnel ou non, de manière régulière ou temporaire, telle qu’elle est définie par le droit national;
5)
«plateforme numérique de location de courte durée», une plateforme numérique au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065, qui permet aux clients de conclure des contrats à distance avec des hôtes pour la fourniture de services de location de logements de courte durée;
6)
«petite ou microplateforme numérique de location de courte durée», une plateforme numérique de location de courte durée, qui peut être considérée comme une petite ou une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;
7)
«numéro d’enregistrement», un identifiant unique délivré par l’autorité compétente, qui identifie une unité dans l’État membre concerné;
8)
«procédure d’enregistrement», toute procédure par laquelle les hôtes doivent transmettre des informations et des documents spécifiques aux autorités compétentes pour obtenir un numéro d’enregistrement qui leur permette de proposer des services de location de logements de courte durée par l’intermédiaire des plateformes numériques de location de courte durée;
9)
«régime d’autorisation», un régime d’autorisation tel qu’il est défini à l’article 4, point 6), de la directive 2006/123/CE;
10)
«référencement», l’inscription d’une unité proposée pour des services de location de logements de courte durée et publiée sur le site internet d’une plateforme numérique de location de courte durée;
11)
«autorité compétente», une autorité nationale, régionale ou locale d’un État membre qui est compétente pour gérer ou faire respecter les procédures d’enregistrement pour les services de location de logements de courte durée, ou pour recueillir des données sur ces mêmes services, ou qui est chargée de veiller au respect des règles applicables des États membres concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de tels services;
12)
«données d’activité», le nombre de nuitées pour lesquelles une unité est louée et le nombre de clients auxquels l’unité a été louée par nuit avec une indication du pays de résidence des clients, conformément au règlement (UE) no 692/2011;
13)
«commune», une unité administrative locale (UAL) au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (22).
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