Art. 5
Informations que les hôtes doivent communiquer
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 5
Informations que les hôtes doivent communiquer
1. Lorsqu’il s’enregistre dans le cadre d’une procédure d’enregistrement visée à l’article 4, l’hôte présente une déclaration contenant les informations suivantes:
a)
pour chaque unité:
i)
l’adresse précise de l’unité, y compris, le cas échéant, son numéro, le numéro de boîte aux lettres, s’il est différent, l’étage auquel se trouve l’unité, la référence cadastrale ou tout autre type d’information permettant de l’identifier précisément;
ii)
le type d’unité;
iii)
si l’unité proposée à la location constitue une partie ou la totalité de la résidence principale ou secondaire de l’hôte, ou si elle est utilisée à d’autres fins;
iv)
le nombre maximal de places-lits disponibles que l’unité offre et de clients que l’unité peut héberger;
v)
le cas échéant, si l’unité est soumise à un régime d’autorisation, en vertu duquel l’hôte est tenu d’obtenir une autorisation pour proposer des services de location de logements de courte durée auprès de l’autorité compétente concernée et, dans l’affirmative, si l’hôte a obtenu cette autorisation;
b)
lorsqu’un hôte est une personne physique:
i)
son nom;
ii)
son numéro national d’identification ou d’autres informations permettant son identification;
iii)
son adresse;
iv)
son numéro de téléphone;
v)
son adresse de courrier électronique à utiliser par l’autorité compétente pour toute communication écrite;
c)
lorsqu’un hôte est une personne morale:
i)
sa dénomination;
ii)
son numéro national d’immatriculation d’entreprise;
iii)
le nom de son représentant légal;
iv)
son siège social;
v)
le numéro de téléphone d’au moins un représentant de cette personne morale;
vi)
une adresse de courrier électronique que l’autorité compétente peut utiliser pour toute communication écrite.
2. Les États membres peuvent exiger que les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 soient accompagnées des pièces justificatives appropriées. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, point a) v), lorsque l’hôte déclare que l’unité est soumise à autorisation, ou lorsque les autres informations visées au paragraphe 1 permettent de déterminer automatiquement qu’une exigence d’autorisation s’applique, les États membres peuvent demander une copie de l’autorisation ou une référence claire à celle-ci.
3. Lorsqu’un État membre exige des hôtes la transmission d’informations et de documents supplémentaires, y compris quant au respect de la réglementation visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), la communication de ces informations et documents s’entend sans préjudice de la délivrance du numéro d’enregistrement conformément à l’article 4, paragraphe 3, point b). Lorsqu’il y a lieu, les États membres peuvent également permettre aux hôtes de déclarer des services supplémentaires qui sont complémentaires aux services de location de logements de courte durée.
4. Sans préjudice de l’article 6, en cas de changement important de la situation, étayé par les informations et les documents transmis en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, les hôtes mettent à jour ces informations et documents et les États membres veillent à ce que cette mise à jour ait été effectuée par l’intermédiaire des moyens techniques visés à l’article 4, paragraphe 3, point e).
5. Les États membres veillent à ce que les informations ou les documents transmis dans le cadre d’une procédure d’enregistrement visée à l’article 4 soient conservés de manière sécurisée et uniquement pendant une période nécessaire à l’identification de l’unité, qui ne dépassera dix-huit mois à compter du moment où l’hôte a indiqué, par les moyens techniques visés à l’article 4, paragraphe 3, point g), que l’unité devrait être retirée du registre. Les États membres veillent à ce que les informations et les documents communiqués par l’hôte en vertu des paragraphes 1 et 2 ne soient traités qu’aux fins de la délivrance du numéro d’enregistrement et du respect des règles applicables de l’État membre concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de tels services.
6. Les hôtes sont responsables de l’exactitude des informations qu’ils communiquent aux autorités compétentes en vertu du présent article ainsi que des informations qu’ils transmettent aux plateformes numériques de location de courte durée conformément à l’article 7 du présent règlement.
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