Art. 6
Vérification par les autorités compétentes
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 6
Vérification par les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes peuvent, à tout moment après la délivrance du numéro d’enregistrement, vérifier la déclaration et toute pièce justificative transmise par un hôte en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2.
2. Lorsqu’une autorité compétente constate, après vérification effectuée en vertu du paragraphe 1, que les informations ou les documents transmis en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont incomplets ou incorrects, elle a le pouvoir de demander à l’hôte de rectifier les informations et les documents transmis par l’intermédiaire des moyens techniques visés à l’article 4, paragraphe 3, point e), dans un délai raisonnable à préciser par l’autorité compétente.
3. Lorsqu’un hôte ne rectifie pas les informations ou les documents demandés en vertu du paragraphe 2, l’autorité compétente a le pouvoir de suspendre la validité du ou des numéros d’enregistrement concernés et d’émettre une injonction demandant aux plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver, dans les meilleurs délais, l’accès à tout référencement relatif à l’unité ou aux unités en cause.
4. Lorsqu’une autorité compétente constate, après vérification effectuée conformément au paragraphe 1, qu’il existe des doutes manifestes et sérieux quant à l’authenticité et à la validité des informations ou des documents communiqués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, elle a le pouvoir de suspendre la validité du ou des numéros d’enregistrement concernés et d’émettre une injonction demandant aux plateformes numériques de location de courte durée de transmettre des informations supplémentaires afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier l’authenticité et la validité du ou des numéros d’enregistrement concernés, ou de retirer ou de désactiver l’accès, dans les meilleurs délais, à tout référencement relatif à l’unité ou aux unités en cause.
5. Lorsqu’une autorité compétente a l’intention de suspendre la validité d’un ou de plusieurs numéros d’enregistrement en vertu du paragraphe 3 ou 4, ou de retirer le ou les numéros en vertu du paragraphe 6, elle en informe l’hôte par écrit, en indiquant les raisons de cette démarche. L’hôte a la possibilité d’être entendu et, le cas échéant, de rectifier les informations ou documents en cause dans un délai raisonnable à préciser par l’autorité compétente. Lorsque, après avoir entendu l’hôte, l’autorité compétente confirme son intention de suspendre, ou de retirer, la validité d’un ou de plusieurs numéros d’enregistrement, elle notifie par écrit à l’hôte la décision de suspendre la validité d’un ou de plusieurs numéros d’enregistrement, accompagnée d’une copie de l’injonction visée au paragraphe 3 ou 4, ou de la décision de retirer le ou les numéros d’enregistrement, accompagnée d’une copie de l’injonction conformément au paragraphe 6.
6. Sans préjudice du paragraphe 5, si l’hôte n’a pas rectifié, par faute intentionnelle ou négligence grave, les informations demandées conformément au paragraphe 3 ou s’il a communiqué des informations non authentiques ou non valides conformément au paragraphe 4, les autorités compétentes ont le pouvoir de retirer le ou les numéros d’enregistrement et d’émettre une injonction demandant aux plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver, dans les meilleurs délais, l’accès à tout référencement relatif à l’unité ou aux unités en cause.
7. Les injonctions émises en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 11 contiennent au moins les éléments suivants:
a)
l’exposé des motifs;
b)
des informations claires permettant au fournisseur de la plateforme numérique de location de courte durée de repérer et de localiser le ou les référencements concernés, telles qu’une ou plusieurs adresses universelles exactes et l’identité de l’autorité compétente;
c)
s’ils sont disponibles, l’identité de l’hôte et le numéro d’enregistrement de l’unité proposée pour les services de location de logements de courte durée, ou, le cas échéant, toute autre information qui peut concourir à l’identification de l’hôte et de l’unité.
8. La validité d’un numéro d’enregistrement reste suspendue jusqu’à ce que l’hôte ait rectifié les informations et documents pertinents auprès des autorités compétentes. Après réception, par l’intermédiaire des moyens techniques visés à l’article 4, paragraphe 3, point e), des informations et des documents transmis par l’hôte, et après en avoir vérifié l’exactitude, l’exhaustivité et la précision, les autorités compétentes rétablissent le numéro d’enregistrement.
9. L’autorité compétente informe les hôtes des mécanismes de recours disponibles en ce qui concerne les mesures prises en vertu des paragraphes 2 à 6 et du paragraphe 8.
10. Lorsqu’un État membre exige des hôtes qu’ils transmettent les informations et documents supplémentaires visés à l’article 5, paragraphe 3, et que l’autorité compétente constate qu’il existe des doutes sérieux quant au respect de la réglementation nationale, régionale ou locale visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), il peut appliquer les dispositions du présent article à ces informations ou documents, à condition que l’exigence en question soit non discriminatoire, et proportionnée et conforme au droit de l’Union.
11. Lorsqu’une procédure d’enregistrement s’applique, les États membres veillent à ce que le droit national permette aux autorités compétentes d’ordonner aux fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée de transmettre les informations demandées et de supprimer les référencements relatifs aux unités proposées sans numéro d’enregistrement, ou proposées avec un numéro d’enregistrement non valide, ou dans les cas impliquant une utilisation abusive d’un numéro d’enregistrement.
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